‘Abd al-Rahmān :
— Quelle indemnité est due pour quatre de ses doigts ?
Il répondit :
— Vingt.
Je dis :
— Ainsi, lorsque sa blessure s’aggrave et que son épreuve devient plus dure, son indemnité diminue !?
Il demanda :
— Es-tu irakien ?
Je répondis :
— Je suis plutôt un savant qui cherche confirmation, ou un ignorant désireux d’apprendre.
Il dit :
— Telle est la sunna. »
Cela est également rapporté du Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — par des récits à chaîne interrompue de ‘Amr ibn Shu‘ayb, d’après son père, et de ‘Ikrima. Certains considèrent que, lorsqu’un avis d’un Compagnon contredit le raisonnement par analogie, il faut le suivre : on sait, selon eux, qu’il n’a délaissé l’analogie qu’en vertu d’un enseignement reçu. Toutefois, cet argument présente une faiblesse : il a pu délaisser cette analogie parce qu’il n’en reconnaissait pas la validité, parce qu’une autre analogie s’y opposait, ou encore parce qu’il suivait l’avis d’autrui.
Voilà ce qu’il en est des indemnités dues pour les blessures et les atteintes aux organes des personnes libres, hommes et femmes.
Quant aux blessures des esclaves et à l’amputation de leurs membres, les savants ont émis deux avis. Certains considèrent que l’indemnité correspond à la diminution du prix de l’esclave occasionnée par ces atteintes. D’autres estiment qu’il faut prélever sur sa valeur une proportion égale à celle que représente l’indemnité de cette blessure dans l’indemnité de sang de l’homme libre. Ainsi, une plaie mettant l’os à nu donne droit au vingtième de sa valeur, et la perte d’un œil à la moitié de celle-ci. Tel est l’avis d’Abū Hanīfa et d’al-Shāfi‘ī, ainsi que celui de ‘Umar et de ‘Alī.
Mālik dit : « Pour toutes ces atteintes, on tient compte de la diminution de son prix, à l’exception de la plaie mettant l’os à nu, de la fracture avec déplacement de fragments osseux et de la plaie atteignant la membrane qui enveloppe le cerveau. Pour ces trois blessures, on prélève sur son prix la même proportion que celle qui est prélevée sur l’indemnité de sang de l’homme libre. »
Le premier groupe s’appuie principalement sur l’assimilation de l’esclave aux biens marchands ; le second, sur son assimilation à l’homme libre, puisqu’il est musulman et soumis aux obligations religieuses. Ils s’accordent à reconnaître que l’indemnité due pour ces lésions involontaires incombe à la ‘āqila, le groupe tenu d’en assurer collectivement le paiement, lorsqu’elle dépasse le tiers. Ils divergent en revanche sur les montants inférieurs.
Mālik, les sept jurisconsultes de Médine et plusieurs autres savants considèrent que la ‘āqila ne prend en charge que les indemnités atteignant au moins le tiers. Abū Hanīfa estime qu’elle prend en charge celles qui atteignent au moins le dixième de l’indemnité de sang intégrale. Al-Thawrī et Ibn Shubruma disent : « L’indemnité de la plaie mettant l’os à nu, ainsi que les indemnités supérieures, incombe à la ‘āqila. » Al-Shāfi‘ī et ‘Uthmān al-Battī considèrent, quant à eux, que la ‘āqila prend en charge toute indemnité due pour une atteinte involontaire, qu’elle soit faible ou élevée.
Al-Shāfi‘ī s’appuie principalement sur le principe selon lequel le paiement de l’indemnité pour une atteinte involontaire incombe à la ‘āqila. Quiconque en exclut certains cas doit donc en apporter la preuve. Le groupe précédemment mentionné n’a d’autre argument que le caractère établi et notoire de cette pratique.
Ici s’achève ce livre. Louange à Allah comme Il mérite d’être loué.