Leur divergence tient donc à l’opposition entre la portée générale du texte et le raisonnement par analogie, ainsi qu’à l’opposition entre deux raisonnements analogiques.
Parmi les meilleures solutions proposées au sujet de celui qui frappe l’œil d’un homme et lui fait perdre une partie de sa vision figure celle qui est rapportée de ‘Alī — qu’Allah l’agrée. Il fit bander l’œil sain de la victime, puis remit un œuf à un homme qui s’éloigna en le portant, tandis que la victime le regardait. Dès que celle-ci cessa de le distinguer, une ligne fut tracée au sol à cet endroit. ‘Alī fit ensuite bander l’œil atteint et découvrir l’œil sain. Il remit le même œuf à un homme qui s’éloigna en le portant, tandis que la victime le suivait du regard. Dès que l’œuf disparut de sa vue, une autre ligne fut tracée au sol. Il releva alors la distance séparant les deux lignes et détermina la proportion qu’elle représentait par rapport à la distance maximale de vision de l’œil sain. Il accorda à la victime la fraction correspondante de l’indemnité de sang.
Pour vérifier la sincérité de ses déclarations concernant la portée de sa vision avec l’œil atteint et avec l’œil sain, on répète plusieurs fois cette épreuve en différents endroits. Si les distances qu’il indique sont identiques d’un endroit à l’autre, on sait qu’il dit vrai.
Les savants divergent sur l’atteinte portée à un œil qui a conservé son aspect, mais perdu la vue. Mālik, al-Shāfi‘ī et Abū Hanīfa imposent une compensation évaluée au cas par cas. Zayd ibn Thābit fixe, quant à lui, cette compensation au dixième de l’indemnité de sang, soit cent dinars. Al-Shāfi‘ī considère que Zayd avait procédé là à une estimation, et non à une privation. Il est rapporté que ‘Umar ibn al-Khattāb et ‘Abd Allah ibn ‘Abbās ont accordé, pour l’œil ayant conservé son aspect, la main paralysée et la dent noircie, le tiers de l’indemnité de sang pour chacun. Mālik estime que le noircissement de la dent rend exigible la totalité de l’indemnité prévue pour celle-ci, puis que son extraction, après ce noircissement, donne lieu à une nouvelle indemnité.
Les savants divergent également au sujet du borgne qui crève intentionnellement un œil d’une personne ayant ses deux yeux valides. Selon la majorité, si la victime ne pardonne pas, elle a droit au talion ; si elle pardonne, elle a droit à l’indemnité de sang. Certains lui accordent une indemnité intégrale, d’autres la moitié. Ce dernier avis est celui d’al-Shāfi‘ī et d’Ibn al-Qāsim. Les deux avis sont rapportés de Mālik. Parmi ses disciples, al-Mughīra et Ibn Dīnār retiennent l’indemnité intégrale. Les juristes de Kūfa estiment que la victime qui avait ses deux yeux valides n’a droit qu’au talion ou à ce dont les parties conviennent à l’amiable.
Ceux qui imposent au borgne l’indemnité intégrale lorsque la victime renonce au talion se fondent sur le raisonnement suivant : il doit l’indemnité correspondant à l’œil que la victime lui laisse, c’est-à-dire l’œil du borgne, pour lequel de nombreux savants imposent une indemnité intégrale. Selon ‘Umar, ‘Uthmān et Ibn ‘Umar, lorsque l’œil valide du borgne est crevé, mille dinars sont dus : cet œil tient pour lui lieu des deux yeux réunis, à ceci près qu’il ne s’agit que d’un seul œil. Dès lors que la victime le lui laisse, il doit en acquitter l’indemnité.
Ceux qui retiennent l’autre avis s’en tiennent à la règle de base, à savoir que la perte d’un seul œil donne droit à la moitié de l’indemnité de sang. Quant à Abū Hanīfa, il se fonde sur le fait qu’aucune indemnité d’un montant déterminé n’est prévue pour l’acte intentionnel. Cette question a déjà été abordée dans le chapitre du talion en matière de blessures.
La majorité des savants et des imams faisant autorité en matière de consultation juridique, dont Mālik, Abū Hanīfa, al-Shāfi‘ī, al-Thawrī et d’autres, estiment que la perte de chaque doigt donne droit à dix chameaux et que tous les doigts sont égaux à cet égard. Pour chaque phalange, le tiers de ces dix chameaux est dû, sauf pour les doigts qui ne comportent que deux phalanges, comme le pouce : chaque phalange donne alors droit à cinq chameaux.