un texte transmis fait autorité en la matière. Ainsi, lorsqu’aucune indemnité de sang n’est établie par la tradition, la règle est de prévoir une compensation évaluée au cas par cas. De plus, les sourcils ne sont pas des organes ayant une utilité ou une fonction manifeste, j’entends : indispensable à la constitution du corps.
Quant aux paupières, selon un avis, chacune donne lieu au quart de l’indemnité de sang. Telle est la position d’al-Shāfi‘ī et du juriste de Kūfa, car l’œil ne peut subsister sans les paupières. Selon d’autres, les deux paupières inférieures donnent lieu au tiers de l’indemnité, et les deux supérieures aux deux tiers. Les savants s’accordent à reconnaître que, lorsque les lésions des membres et des organes donnent droit à un montant supérieur à une indemnité de sang intégrale, la victime a droit à ce montant. Ainsi, la perte des deux yeux et du nez donne droit à deux indemnités de sang.
Concernant les deux testicules, ils s’accordent également à reconnaître que leur perte impose l’indemnité de sang intégrale. Tous attribuent à chacun la moitié de cette indemnité, à l’exception de ce qui est rapporté de Sa‘īd ibn al-Musayyab : selon lui, le testicule gauche donne lieu aux deux tiers de l’indemnité, parce que c’est de lui que provient l’enfant, et le droit au tiers. Telles sont les questions relatives aux membres et aux organes pairs.
Quant aux organes uniques, la majorité des savants estime que l’ablation de la langue par erreur impose l’indemnité de sang intégrale. Cela est rapporté du Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix. Cette règle s’applique lorsque la langue est entièrement coupée ou que la partie retranchée entraîne la perte de la parole. Si la partie retranchée n’empêche pas de parler, seule une compensation évaluée au cas par cas est due.
Ils divergent sur l’application du talion lorsque cette ablation est intentionnelle. Certains excluent le talion et imposent l’indemnité de sang : ce sont Mālik, al-Shāfi‘ī et le juriste de Kūfa. Toutefois, al-Shāfi‘ī met cette indemnité à la charge des biens de l’auteur de l’acte, tandis que le juriste de Kūfa et Mālik la mettent à la charge de la ‘āqila, le groupe solidaire chargé de l’indemnisation. Al-Layth et d’autres estiment, quant à eux, que l’ablation intentionnelle de la langue donne lieu au talion.
Pour le nez, ils s’accordent à reconnaître que, lorsqu’il est entièrement tranché, l’indemnité de sang intégrale est due, conformément au hadith. Selon Mālik, il en va ainsi que l’odorat soit perdu ou non. Il estime que la perte du nez ou celle de l’odorat impose chacune l’indemnité de sang intégrale ; si l’autre est perdu par la suite, une nouvelle indemnité intégrale est due.
Ils s’accordent à reconnaître que l’ablation d’un pénis sain permettant les rapports sexuels impose l’indemnité de sang intégrale. Ils divergent toutefois sur le pénis de l’impuissant et de l’homme castré, comme ils divergent sur la langue du muet et sur la main paralysée. Certains imposent l’indemnité de sang, d’autres une compensation évaluée au cas par cas. D’autres encore fixent au tiers de l’indemnité de sang la somme due pour le pénis de l’homme castré ou de l’impuissant. La majorité retient une compensation évaluée au cas par cas. Selon Mālik, l’ablation du gland constitue le minimum requis pour rendre exigible l’indemnité de sang intégrale ; l’ablation du reste du pénis donne ensuite lieu à une compensation évaluée au cas par cas.
Concernant l’œil valide du borgne, les savants ont deux avis.
Selon le premier, sa perte impose l’indemnité de sang intégrale. Telle est la position de Mālik et d’un groupe de savants de Médine. Al-Layth partage cet avis, ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz a jugé en ce sens, et c’est également l’avis d’Ibn ‘Umar.
Al-Shāfi‘ī, Abū Hanīfa et al-Thawrī estiment, quant à eux, que seule la moitié de l’indemnité de sang est due, comme pour l’œil d’une personne ayant ses deux yeux valides. Cet avis est rapporté d’un groupe de Successeurs.
Le premier groupe se fonde sur le fait que l’unique œil valide du borgne tient, pour lui, la place des deux yeux chez une autre personne. Le second groupe se fonde sur le hadith de ‘Amr ibn Hazm, plus précisément sur la portée générale de cette parole :
« Pour un œil, la moitié de l’indemnité de sang. »
Il se fonde également sur l’analogie avec leur consensus selon lequel celui qui coupe la main d’une personne n’en ayant qu’une ne doit que la moitié de l’indemnité de sang.