Des indemnités dues pour les membres et les organes
Le fondement des indemnités d’un montant déterminé, appelées indemnités de sang, dues pour les membres sectionnés par erreur, ainsi que pour les blessures et les atteintes à la vie, est le hadith de ‘Amr ibn Hazm, rapporté d’après son père :
« Dans le document que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — adressa à ‘Amr ibn Hazm au sujet des indemnités de sang, il était écrit : “Pour une vie humaine, cent chameaux ; pour un nez entièrement tranché, cent chameaux ; pour une ma’mūma, le tiers de l’indemnité de sang ; pour une jā’ifa, autant ; pour un œil, cinquante chameaux ; pour une main, cinquante ; pour un pied, cinquante ; pour chaque doigt ou orteil, dix chameaux ; pour une dent et pour une mūdiha, cinq chameaux.” »
Tout cela fait l’objet d’un consensus, à l’exception de la dent et du pouce, sur lesquels les savants ont divergé, comme nous l’exposerons. Ils se sont également accordés sur certains cas qui ne sont pas mentionnés ici, par analogie avec ceux qui le sont.
Nous disons donc que les savants s’accordent à reconnaître que la perte des deux lèvres impose l’indemnité de sang intégrale. Selon la majorité, chacune donne lieu à la moitié de cette indemnité. On rapporte toutefois de certains Successeurs que la lèvre inférieure impose les deux tiers de l’indemnité, parce qu’elle retient les aliments et les boissons. En somme, sa mobilité et son utilité sont supérieures à celles de la lèvre supérieure. Tel est l’avis de Zayd ibn Thābit.
D’une manière générale, l’ensemble des savants et des imams habilités à rendre des avis juridiques s’accordent à reconnaître que toute paire de membres ou d’organes du corps humain donne lieu à l’indemnité de sang intégrale, à l’exception des sourcils et des seins de l’homme. Ils divergent toutefois sur les circonstances dans lesquelles les deux oreilles imposent cette indemnité. Al-Shāfi‘ī, Abū Hanīfa, al-Thawrī et al-Layth estiment qu’elle est due lorsque les deux oreilles sont entièrement coupées. Ils ne posent pas comme condition la perte de l’ouïe, mais attribuent à celle-ci une indemnité de sang distincte.
Quant à Mālik, son avis connu est que les deux oreilles n’imposent l’indemnité de sang que si leur ablation entraîne la perte de l’ouïe. Si celle-ci demeure, seule une compensation évaluée au cas par cas est due. On rapporte qu’Abū Bakr fixa à quinze chameaux l’indemnité pour les deux oreilles, en disant : « Leur ablation n’altère pas l’ouïe, et les cheveux ou le turban les dissimulent. » On rapporte également que ‘Umar, ‘Alī et Zayd accordèrent la moitié de l’indemnité de sang pour une oreille entièrement coupée. Quant à la majorité des savants, ils ne divergent pas sur le fait que la perte de l’ouïe impose l’indemnité de sang intégrale.
Pour les deux sourcils, Mālik et al-Shāfi‘ī prévoient une compensation évaluée au cas par cas. Abū Hanīfa, lui, prévoit l’indemnité de sang intégrale. Il en va de même, selon lui, pour les cils, tandis que Mālik ne prévoit là encore qu’une compensation évaluée au cas par cas.
Les hanafites se fondent sur cette parole rapportée d’Ibn Mas‘ūd : « Toute paire de membres ou d’organes du corps humain donne lieu à l’indemnité de sang intégrale », ainsi que sur l’analogie avec les organes pairs dont le régime fait consensus. Mālik se fonde, quant à lui, sur le fait que le raisonnement par analogie n’a pas sa place en cette matière, et que seul