Les savants divergent sur les parties du corps où une plaie peut être qualifiée de mūdiha, après s’être accordés sur les règles que nous avons exposées, à savoir l’application du talion lorsqu’elle est infligée volontairement et l’obligation d’une indemnité lorsqu’elle est causée par erreur. Selon Mālik, la mūdiha ne peut concerner que la tête, le front, les joues et la mâchoire supérieure, à l’exclusion de la mâchoire inférieure, qui relève du même régime que le cou, ainsi que du nez. Pour al-Shāfi‘ī et Abū Hanīfa, elle peut concerner l’ensemble du visage et de la tête.
La majorité considère que cette qualification ne s’applique pas au reste du corps. Al-Layth et un groupe de savants l’admettent toutefois pour le flanc. Al-Awzā‘ī estime que, lorsqu’elle touche le reste du corps, son indemnité correspond à la moitié de celle qui est due lorsqu’elle touche le visage ou la tête. Il est rapporté de ‘Umar qu’il a dit : « Pour une mūdiha touchant le reste du corps, un vingtième de l’indemnité prévue pour le membre ou l’organe atteint. »
Certains savants ont majoré l’indemnité de la mūdiha du visage lorsqu’elle guérit en laissant une marque disgracieuse : ils ajoutent à son montant ordinaire une somme égale à sa moitié. Mālik a rapporté cet avis de Sulaymān ibn Yasār. Ses propres avis ont toutefois varié sur ce point : tantôt il a adopté celui de Sulaymān ibn Yasār, tantôt il a déclaré que rien ne devait être ajouté à l’indemnité prévue. Ce dernier avis est celui de la majorité. On rapporte également de Mālik que, si la plaie défigure le visage, elle donne lieu à une compensation évaluée au cas par cas, sans montant fixé par un texte transmis. Par cette compensation, Mālik entend la dépréciation qu’aurait subie la victime si elle avait été esclave.
Quant à la hāshima, elle donne lieu, selon la majorité, au dixième de l’indemnité de sang. Cet avis est rapporté de Zayd ibn Thābit, sans qu’aucun Compagnon ne s’y soit opposé. Certains savants ont assimilé la hāshima à la munaqqila, mais cet avis est isolé.
Quant à la munaqqila, il n’y a aucune divergence sur le fait qu’elle donne lieu à un dixième et demi de l’indemnité de sang lorsqu’elle est causée par erreur. Lorsqu’elle est infligée volontairement, la majorité des savants considère qu’elle ne donne pas lieu au talion, en raison du danger que présenterait son application. Il est toutefois rapporté qu’Ibn al-Zubayr a appliqué le talion pour cette plaie ainsi que pour la ma’mūma.
Concernant la hāshima infligée volontairement, Ibn al-Qāsim rapporte de Mālik qu’elle ne donne pas lieu au talion. Ceux qui admettent le talion pour la munaqqila devraient, à plus forte raison, l’admettre pour la hāshima.
Quant à la ma’mūma, il n’y a aucune divergence sur le fait qu’elle ne donne pas lieu au talion et qu’elle impose le tiers de l’indemnité de sang, exception faite de ce qui a été rapporté d’Ibn al-Zubayr.
Quant à la jā’ifa, les savants s’accordent à dire qu’elle relève des blessures du corps, non de celles de la tête, qu’elle ne donne pas lieu au talion et qu’elle impose le tiers de l’indemnité de sang. Ils s’accordent également à reconnaître cette qualification lorsqu’elle touche le dos ou le ventre. Ils divergent toutefois lorsqu’une blessure touche une autre partie du corps et pénètre dans sa cavité. Mālik rapporte ainsi de Sa‘īd ibn al-Musayyab que toute blessure pénétrant dans la cavité d’un membre ou d’un organe, quel qu’il soit, impose le tiers de l’indemnité prévue pour celui-ci.
Ibn Shihāb rapporte qu’il ne partageait pas cet avis. C’est la position retenue par Mālik, car il considère que le raisonnement par analogie n’est pas admissible en cette matière. Son seul fondement sur ce point est l’effort d’interprétation juridique, sans prescription transmise. Sa‘īd, quant à lui, a raisonné par analogie avec la jā’ifa, suivant une démarche semblable à celle qui est rapportée de ‘Umar au sujet de la mūdiha touchant le reste du corps. Quant aux blessures qui atteignent les autres parties du corps, elles ne donnent lieu, lorsqu’elles sont causées par erreur, qu’à une compensation évaluée au cas par cas.