et celle de leurs femmes représente la moitié de celle des femmes musulmanes. Tel est l’avis de Mālik et de ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz. Selon cet avis, l’indemnité due pour leurs blessures représente également la moitié de celle des musulmans.
Selon le deuxième avis, leur indemnité représente le tiers de celle d’un musulman. C’est l’avis d’al-Shāfi‘ī ; il est également rapporté de ‘Umar ibn al-Khattāb et de ‘Uthmān ibn ‘Affān, et plusieurs savants de la génération des Successeurs l’ont adopté.
Selon le troisième avis, leur indemnité est égale à celle des musulmans. C’est l’avis d’Abū Hanīfa, d’al-Thawrī et de plusieurs autres savants. Il est rapporté d’Ibn Mas‘ūd, ainsi que de ‘Umar et de ‘Uthmān, et plusieurs savants de la génération des Successeurs l’ont adopté.
Le principal argument du premier groupe est le hadith rapporté par ‘Amr ibn Shu‘ayb, d’après son père, d’après son grand-père, selon lequel le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a dit :
« L’indemnité due pour un mécréant représente la moitié de celle d’un musulman. »
Les hanafites s’appuient principalement sur la portée générale de cette parole du Très-Haut :
« S’il appartient à un peuple auquel vous lie un pacte, une indemnité doit être remise à sa famille et un esclave croyant doit être affranchi. » [Les Femmes : 92]
Ils invoquent également, au titre de la sunna, ce que Ma‘mar rapporte d’al-Zuhrī : « L’indemnité due pour un juif, un chrétien ou tout autre non-musulman bénéficiant d’un pacte de protection est égale à celle d’un musulman. » Il ajoute : « Il en était ainsi à l’époque du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix —, puis d’Abū Bakr, de ‘Umar, de ‘Uthmān et de ‘Alī, jusqu’à l’arrivée de Mu‘āwiya. Celui-ci en affecta la moitié au Trésor public et remit l’autre moitié à la famille de la victime. Puis ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz fixa l’indemnité à la moitié et supprima la part que Mu‘āwiya avait affectée au Trésor public. » Al-Zuhrī dit : « Il ne me fut pas donné de rappeler cela à ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz et de lui apprendre que l’indemnité due pour les non-musulmans bénéficiant d’un pacte de protection était auparavant entière. »
Lorsqu’un esclave est tué par erreur, ou intentionnellement selon ceux qui n’appliquent pas le talion dans ce cas, certains estiment que l’auteur doit en payer la valeur, quel qu’en soit le montant, même si elle dépasse l’indemnité due pour une personne libre. C’est l’avis de Mālik, d’al-Shāfi‘ī et d’Abū Yūsuf, ainsi que de Sa‘īd ibn al-Musayyab et de ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz. Abū Hanīfa et Muhammad estiment que la valeur de l’esclave retenue pour l’indemnisation ne peut dépasser le montant de l’indemnité légale. Un groupe de juristes de Koufa considère qu’une indemnité légale est due pour lui, sans toutefois atteindre celle d’une personne libre : il faut en retrancher une certaine somme.
Le principal argument des hanafites est que la servitude constitue une condition juridiquement inférieure ; la valeur de l’esclave ne doit donc pas dépasser l’indemnité due pour une personne libre. Quant à ceux qui imposent une indemnité légale inférieure à celle d’une personne libre, ils s’appuient principalement sur le fait que l’esclave est assujetti aux prescriptions religieuses tout en ayant un statut diminué. La règle qui lui est appliquée doit donc être moindre que celle applicable à une personne libre, tout en restant de même nature. Ils prennent pour modèles les peines légales relatives à la fornication, à l’accusation de fornication et à la consommation de vin, ainsi que les règles du divorce.
Si l’on soutenait que cette indemnité doit représenter la moitié de celle d’une personne libre — je parle ici de l’indemnité pour homicide par erreur —, cet avis aurait un fondement défendable. Cependant, personne ne l’a soutenu. Le principal argument de Mālik est qu’il s’agit d’un bien détruit, dont la valeur doit donc être remboursée, par analogie avec les autres biens.
Ils divergent sur la personne à laquelle incombe l’indemnisation due pour l’esclave. Abū Hanīfa la met à la charge de la ‘āqila de l’auteur de l’homicide ; c’est également l’avis le plus connu rapporté d’al-Shāfi‘ī. Mālik, quant à lui, la met à la charge de l’auteur lui-même. Mālik s’appuie principalement sur l’assimilation de l’esclave aux biens matériels, tandis qu’al-Shāfi‘ī raisonne par analogie avec la personne libre.