la ‘āqila.
Ils divergent également lorsqu’un homicide est commis conjointement par un auteur agissant intentionnellement et un enfant. Ceux qui imposent le talion au premier et l’indemnité à l’enfant divergent sur la personne à laquelle incombe cette dernière. Conformément à son principe, al-Shāfi‘ī considère qu’elle est prélevée sur les biens de l’enfant. Mālik la met à la charge de la ‘āqila. Quant à Abū Hanīfa, il estime qu’aucun des deux n’est passible du talion.
Concernant l’échéance du paiement, ils s’accordent à reconnaître que l’indemnité pour homicide par erreur est payable sur trois ans. Celle de l’homicide intentionnel est immédiatement exigible, à moins que les deux parties ne conviennent d’un délai.
Quant aux personnes qui constituent la ‘āqila, la majorité des savants du Hedjaz s’accordent à dire qu’il s’agit des parents du côté paternel, c’est-à-dire des parents agnatiques, et non des personnes inscrites au même registre administratif. Selon leur majorité, les personnes liées par le patronage prennent en charge l’indemnité lorsque les parents agnatiques ne peuvent l’acquitter. Dāwūd fait exception, car il ne considère pas les personnes liées par le patronage comme des parents agnatiques.
Selon Mālik, aucun montant déterminé n’est fixé pour la contribution de chacun. Al-Shāfi‘ī impose un dinar au riche et un demi-dinar au pauvre. Selon lui, la prise en charge suit l’ordre de proximité des parents : d’abord les plus proches parmi les descendants du père, puis parmi les descendants du grand-père, puis parmi les descendants des fils du père. Abū Hanīfa et ses disciples considèrent que la ‘āqila est constituée des personnes inscrites au même registre que l’auteur de l’homicide, si celui-ci relève d’un tel registre.
Le principal argument des savants du Hedjaz est que les gens assumaient solidairement les indemnités à l’époque du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — et à celle d’Abū Bakr, alors qu’il n’existait pas de registre de ce type. Celui-ci ne fut institué qu’à l’époque de ‘Umar ibn al-Khattāb. Les savants de Koufa s’appuient sur le hadith de Jubayr ibn Mut‘im, selon lequel le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a dit :
« Il n’y a pas de pacte d’alliance en islam ; tout pacte conclu à l’époque préislamique ne s’en trouve que renforcé par l’islam. »
En somme, ils invoquent ici des arguments semblables à ceux sur lesquels ils s’appuient pour reconnaître aux alliés un droit au lien de patronage.
Ils divergent au sujet des actes dommageables commis par ceux qui n’ont ni parents agnatiques ni personnes liées à eux par le patronage (les sā’iba) : lorsqu’ils commettent un tel acte par erreur, une indemnité est-elle due ? Et, si elle l’est, à qui incombe-t-elle ? Ceux qui ne leur reconnaissent aucun patron considèrent qu’aucune indemnité n’incombe au sā’iba. Il en va de même de ceux qui ne mettent pas l’indemnité à la charge des personnes liées par le patronage, à savoir Dāwūd et ses disciples.
Ceux qui rattachent son lien de patronage à celui qui l’a affranchi mettent l’indemnité à la charge de ce dernier. Ceux qui rattachent son patronage à l’ensemble des musulmans mettent l’indemnité à la charge du Trésor public. Enfin, ceux qui permettent au sā’iba de s’affilier à qui il souhaite mettent l’indemnité à la charge de celui auquel il s’est affilié.
Tous ces avis ont été rapportés des premières générations. Le montant des indemnités varie selon la personne pour laquelle elles sont dues. Les caractéristiques qui entraînent une réduction de l’indemnité sont le sexe féminin, la mécréance et la condition servile.
Concernant l’indemnité due pour une femme, les savants s’accordent à dire qu’elle représente la moitié de celle d’un homme, mais cet accord porte uniquement sur l’homicide. Ils divergent pour les atteintes qui n’entraînent pas la mort, qu’il s’agisse de blessures à la tête ou au visage, ou d’atteintes aux membres, comme nous l’exposerons dans la section consacrée aux indemnités pour les blessures et les atteintes aux membres.
Concernant l’indemnité due pour les non-musulmans bénéficiant d’un pacte de protection lorsqu’ils sont tués par erreur, les savants soutiennent trois avis.
Selon le premier, leur indemnité représente la moitié de celle d’un musulman : celle de leurs hommes représente la moitié de celle des hommes musulmans,