Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

ovins, aux détenteurs de bovins deux cents bovins, et aux détenteurs de vêtements deux cents tenues. » Leur principal argument est le hadith précité de ‘Amr ibn Shu‘ayb, d’après son père, d’après son grand-père, ainsi que le récit rapporté avec sa chaîne de transmission par Abū Bakr ibn Abī Shayba, d’après ‘Atā’ :

« Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — fixa l’indemnité selon les biens que les gens possédaient : cent chameaux pour les détenteurs de chameaux, deux mille ovins pour les détenteurs d’ovins, deux cents bovins pour les détenteurs de bovins et deux cents tenues pour les détenteurs de vêtements. »

Ils s’appuient également sur le récit selon lequel ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz écrivit aux armées que l’indemnité était de cent chameaux à l’époque du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix. Il précisa :

« Si celui qui a causé l’homicide est un Bédouin, l’indemnité dont il est redevable sera acquittée en chameaux ; on n’imposera au Bédouin ni or ni argent. S’il ne trouve pas cent chameaux, leur équivalent en ovins est de mille têtes. »

En outre, les juristes d’Irak rapportent eux aussi de ‘Umar un récit dont les termes sont identiques à ceux du hadith de ‘Amr ibn Shu‘ayb, d’après son père, d’après son grand-père.

Le principal argument du premier groupe est que, s’il était permis d’évaluer l’indemnité en ovins et en bovins, il serait également permis de l’évaluer en denrées alimentaires pour ceux qui en possèdent, et en chevaux pour les détenteurs de chevaux. Or, personne ne soutient cela.

Comme je l’ai dit, l’étude de l’indemnité porte sur la nature des biens dans lesquels elle est acquittée, son montant, ceux auxquels elle incombe, les cas où elle est due et le moment où elle devient exigible. Nous avons déjà traité de sa nature et de son montant pour les hommes libres musulmans.

Quant à ceux auxquels elle incombe, les savants s’accordent à reconnaître que l’indemnité pour homicide par erreur est à la charge de la ‘āqila, le groupe tenu solidairement à son paiement. Cette règle constitue une exception à la portée générale de cette parole du Très-Haut :

« Nul ne portera le fardeau d’autrui. »

[Al-An‘ām : 164]

Elle constitue également une exception à cette parole du Prophète — sur lui la prière et le salut — adressée à Abū Rimtha et à son fils :

« Tu ne réponds pas de son délit, et il ne répond pas du tien. »

Quant à l’indemnité pour homicide intentionnel, la majorité des savants considère qu’elle n’incombe pas à la ‘āqila, en raison de cette parole rapportée d’Ibn ‘Abbās, sans qu’aucun Compagnon ne l’ait contredit :

« La ‘āqila ne prend en charge ni l’indemnité pour un acte intentionnel, ni celle qui est fondée sur un aveu, ni celle qui résulte d’un accord amiable concernant un acte intentionnel. »

La majorité considère également qu’elle ne prend pas en charge l’indemnité de celui qui se blesse ou se tue lui-même par erreur. Al-Awzā‘ī adopte un avis isolé et dit : « Celui qui, voulant frapper l’ennemi, se tue lui-même, son indemnité incombe à sa ‘āqila. » Il en va de même, selon eux, pour la perte de membres. On rapporte de ‘Umar qu’un homme s’était crevé un œil par erreur et que ‘Umar lui accorda l’indemnité correspondante, à la charge de sa ‘āqila.

Ils ont deux avis divergents sur la prise en charge de l’indemnité pour homicide quasi intentionnel et de l’indemnité aggravée. Ils divergent aussi sur la personne à laquelle incombe l’indemnité pour les actes commis par un aliéné ou un enfant. Mālik, Abū Hanīfa et un groupe de savants disent : « Tout cela est à la charge de la ‘āqila. » Al-Shāfi‘ī dit : « L’indemnité pour l’acte intentionnel de l’enfant est prélevée sur ses propres biens. »

Leur divergence tient à ce que l’acte de l’enfant peut être rapproché tant de l’acte intentionnel que de l’acte commis par erreur. Celui qui privilégie sa ressemblance avec l’acte intentionnel impose le paiement de l’indemnité sur les biens de l’enfant ; celui qui privilégie sa ressemblance avec l’acte commis par erreur la met à la charge de

شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْبُرُودِ مِائَتَا حُلَّةٍ. وَعُمْدَتُهُمْ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْمُتَقَدِّمِ. وَمَا أَسْنَدَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَضَعَ الدِّيَةَ عَلَى النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ مَا كَانَتْ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةُ بَعِيرٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْبُرُودِ مِائَتَا حُلَّةٍ» . وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْأَجْنَادِ أَنَّ الدِّيَةَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِائَةَ بَعِيرٍ. قَالَ: فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ، لَا يُكَلَّفُ الْأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ وَلَا الْوَرِقَ. فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْأَعْرَابِيُّ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَعَدْلُهَا مِنَ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ. وَلِأَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ أَيْضًا رَوَوْا عَنْ عُمَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نَصًّا. وَعُمْدَةُ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَوْ جَازَ أَنْ تُقَوَّمَ بِالشَّاةِ وَالْبَقَرِ لَجَازَ أَنْ تُقَوَّمَ بِالطَّعَامِ عَلَى أَهْلِ الطَّعَامِ، وَبِالْخَيْلِ عَلَى أَهْلِ الْخَيْلِ، وَهَذَا لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ. وَالنَّظَرُ فِي الدِّيَةِ كَمَا قُلْتُ هُوَ فِي نَوْعِهَا، وَفِي مِقْدَارِهَا، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ، وَفِيمَا تَجِبُ، وَمَتَى تَجِبُ؟ أَمَّا نَوْعُهَا وَمِقْدَارُهَا فَقَدْ تَكَلَّمْنَا فِيهِ فِي الذُّكُورِ الْأَحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ. وَأَمَّا عَلَى مَنْ تَجِبُ فَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَأَنَّهُ حُكْمٌ مَخْصُوصٌ مِنْ عُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤] وَمِنْ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: لِأَبِي رَمْثَةَ وَوَلَدِهِ: «لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ» . وَأَمَّا دِيَةُ الْعَمْدِ فَجُمْهُورُهُمْ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى الْعَاقِلَةِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ - أَنَّهُ قَالَ: " لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلَا اعْتِرَافًا، وَلَا صُلْحًا فِي عَمْدٍ " . وَجُمْهُورُهُمْ عَلَى أَنَّهَا لَا تَحْمِلُ مَنْ أَصَابَ نَفْسَهُ خَطَأً، وَشَذَّ الْأَوْزَاعِيُّ فَقَالَ: مَنْ ذَهَبَ يَضْرِبُ الْعَدُوَّ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ - فَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ. وَكَذَلِكَ عِنْدَهُمْ فِي قَطْعِ الْأَعْضَاءِ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا فَقَأَ عَيْنَ نَفْسِهِ خَطَأً، فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَتِهِ. وَاخْتَلَفُوا فِي دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ وَفِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ، وَاخْتَلَفُوا فِي دِيَةِ مَا جَنَاهُ الْمَجْنُونُ وَالصَّبِيُّ عَلَى مَنْ تَجِبُ؟ فَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٌ: إِنَّهُ كُلُّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عَمْدُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ تَرَدُّدُ فِعْلِ الصَّبِيِّ بَيْنَ الْعَامِدِ وَالْمُخْطِئِ؛ فَمَنْ غَلَّبَ عَلَيْهِ شِبْهَ الْعَمْدِ أَوْجَبَ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ، وَمَنْ غَلَّبَ عَلَيْهِ شِبْهَ الْخَطَأِ أَوْجَبَهَا عَلَى

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