chamelles d’un an révolu, vingt chamelles de deux ans révolus, vingt chameaux mâles de deux ans révolus, vingt chamelles de trois ans révolus et vingt chamelles de quatre ans révolus. Cet avis est également rapporté d’Ibn Shihāb et de Rabī‘a. Abū Hanīfa et ses disciples retiennent eux aussi cette répartition en cinq parts égales, mais remplacent les mâles de deux ans révolus par des mâles d’un an révolu. Les deux avis ont été rapportés d’Ibn Mas‘ūd.
Il est rapporté de notre maître ‘Alī qu’il répartissait cette indemnité en quatre parts égales, en supprimant les vingt-cinq chameaux mâles de deux ans révolus. ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz a également adopté cet avis. Aucun hadith assorti d’une chaîne de transmission n’est rapporté à ce sujet, ce qui indique que le choix est permis — Allah sait mieux —, comme l’a dit Abū ‘Umar ibn ‘Abd al-Barr.
Al-Bukhārī et al-Tirmidhī ont rapporté d’Ibn Mas‘ūd que le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a dit :
« L’indemnité pour homicide par erreur comprend vingt chamelles d’un an révolu, vingt chameaux mâles d’un an révolu, vingt chamelles de deux ans révolus, vingt chamelles de quatre ans révolus et vingt chamelles de trois ans révolus. »
Abū ‘Umar a relevé un défaut dans ce hadith : il est transmis par Hanīf ibn Mālik, d’après Ibn Mas‘ūd, alors que ce transmetteur est inconnu. Il a dit : « Je préfère, sur cette question, la version rapportée de ‘Alī, car les versions qui lui sont attribuées ne divergent pas, contrairement à celles qui sont attribuées à Ibn Mas‘ūd. »
Abū Dāwūd a rapporté de ‘Amr ibn Shu‘ayb, d’après son père, d’après son grand-père :
« Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a jugé que l’indemnité due pour une personne tuée par erreur était de cent chameaux : trente chamelles d’un an révolu, trente chamelles de deux ans révolus, trente chamelles de trois ans révolus et dix chameaux mâles de deux ans révolus. »
Abū Sulaymān al-Khattābī a dit : « Je ne connais aucun juriste renommé qui ait retenu ce hadith. La plupart des savants considèrent plutôt que l’indemnité pour homicide par erreur se répartit en cinq parts égales, même s’ils divergent sur les catégories de chameaux qui la composent. »
L’avis selon lequel l’indemnité pour homicide par erreur se répartit en quatre parts égales a été rapporté de certains savants, à savoir al-Sha‘bī, al-Nakha‘ī et al-Hasan al-Basrī. Ils la composent de vingt-cinq chamelles de quatre ans révolus, vingt-cinq chamelles de trois ans révolus, vingt-cinq chamelles de deux ans révolus et vingt-cinq chamelles d’un an révolu. Cet avis est également rapporté de ‘Alī, et Abū Dāwūd l’a consigné.
La majorité a retenu une répartition de l’indemnité pour homicide par erreur en cinq parts égales : vingt chamelles de trois ans révolus, vingt chamelles de quatre ans révolus, vingt chamelles d’un an révolu, vingt chamelles de deux ans révolus et vingt chameaux mâles d’un an révolu — bien qu’il n’y ait pas eu d’accord sur ces derniers —, parce que