Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

[Livre des indemnités compensatoires pour homicide]

Ce chapitre repose sur cette parole du Très-Haut :

« Quiconque tue un croyant par erreur doit affranchir un esclave croyant et remettre à la famille du défunt une indemnité compensatoire, à moins qu’elle n’y renonce par charité. »

[Les Femmes : 92]

Dans la Loi, les indemnités compensatoires varient selon le statut des personnes tuées et selon les personnes auxquelles leur paiement incombe. Elles varient également en cas d’homicide intentionnel, lorsque les deux parties les acceptent. Quant au titulaire du droit au talion, la divergence à ce sujet a déjà été exposée.

L’étude de l’indemnité compensatoire porte sur ce qui la rend obligatoire (c’est-à-dire les homicides pour lesquels elle est due), puis sur sa nature, son montant, le moment où elle devient exigible et les personnes auxquelles son paiement incombe.

Concernant les homicides pour lesquels elle est due, les savants s’accordent sur son caractère obligatoire en cas d’homicide par erreur, d’homicide intentionnel commis par une personne qui n’est pas juridiquement responsable, comme la personne atteinte de folie ou l’enfant, ainsi que d’homicide intentionnel lorsque la protection légale de la vie de la victime est inférieure à celle du meurtrier, comme lorsqu’un homme libre tue un esclave.

Parmi les homicides par erreur, certains sont unanimement reconnus comme tels, tandis que d’autres font l’objet de divergences. Une partie de ces questions a déjà été abordée. Nous exposerons plus loin leurs divergences concernant la responsabilité du cavalier, de celui qui pousse une monture et de celui qui la mène.

Quant au montant et à la nature de l’indemnité, ils s’accordent pour fixer celle d’un musulman libre à cent chameaux lorsqu’elle incombe à des possesseurs de chameaux. Dans l’école de Mālik, on distingue trois indemnités : celle de l’homicide par erreur, celle de l’homicide intentionnel lorsqu’elle est acceptée, et celle de l’homicide quasi intentionnel. Selon l’avis le plus connu rapporté de Mālik, ce dernier correspond à un acte semblable à celui qu’al-Mudlijī a commis envers son fils.

Al-Shāfi‘ī ne distingue, pour sa part, que deux indemnités : l’une allégée, l’autre aggravée. L’indemnité allégée concerne l’homicide par erreur ; l’indemnité aggravée, l’homicide intentionnel et l’homicide quasi intentionnel.

Abū Hanīfa distingue lui aussi deux indemnités : celle de l’homicide par erreur et celle de l’homicide quasi intentionnel. Selon lui, aucune indemnité compensatoire n’est prescrite pour l’homicide intentionnel : seule est due la somme dont les deux parties conviennent, et son paiement incombe immédiatement au meurtrier, sans délai. Tel est également le sens de l’avis le plus connu de Mālik. En effet, dès lors que, selon lui, l’indemnité ne devient obligatoire que par un accord, il n’y a pas lieu de la qualifier d’indemnité compensatoire, si ce n’est d’après l’avis rapporté de lui selon lequel son paiement peut être différé, comme celui de l’indemnité pour homicide par erreur. Dans ce cas, son régime se distingue de celui d’une somme convenue entre les parties.

Selon lui, l’indemnité pour homicide intentionnel se répartit en quatre parts égales : vingt-cinq chamelles d’un an révolu, vingt-cinq chamelles de deux ans révolus, vingt-cinq chamelles de trois ans révolus et vingt-cinq chamelles de quatre ans révolus. C’est également l’avis d’Ibn Shihāb et de Rabī‘a.

L’indemnité aggravée se compose, selon lui, de trois groupes : trente chamelles de trois ans révolus, trente chamelles de quatre ans révolus et quarante chamelles pleines (c’est-à-dire gestantes). Selon l’avis le plus connu qui lui est attribué, cette indemnité aggravée ne s’applique qu’à un acte semblable à celui qu’al-Mudlijī a commis envers son fils.

Al-Shāfi‘ī estime que, pour l’homicide quasi intentionnel, elle se compose également de ces trois groupes. Il a aussi rapporté cet avis de ‘Umar et de Zayd ibn Thābit.

Abū Thawr a dit : « En cas d’homicide intentionnel, lorsque l’ayant droit renonce au talion, l’indemnité se répartit en cinq parts égales, comme celle de l’homicide par erreur. »

Ils divergent sur les classes d’âge des chameaux constituant l’indemnité pour homicide par erreur. Mālik et al-Shāfi‘ī estiment qu’elle se répartit en cinq parts égales : vingt

[كِتَابُ الدِّيَاتِ فِي النُّفُوسِ] وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: ٩٢] . وَالدِّيَاتُ تَخْتَلِفُ فِي الشَّرِيعَةِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الدِّمَاءِ، وَبِحَسَبِ اخْتِلَافِ الَّذِينَ تَلْزَمُهُمُ الدِّيَةُ، وَأَيْضًا تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْعَمْدِ إِذَا رَضِيَ بِهَا الْفَرِيقَانِ، وَأَمَّا مَنْ لَهُ الْقَوَدُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الِاخْتِلَافِ. وَالنَّظَرُ فِي الدِّيَةِ هُوَ فِي مُوجِبِهَا (أَعْنِي: فِي أَيِّ قَتْلٍ تَجِبُ) ، ثُمَّ فِي نَوْعِهَا وَفِي قَدْرِهَا، وَفِي الْوَقْتِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ. فَأَمَّا فِي أَيِّ قَتْلٍ تَجِبُ، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ، وَفِي الْعَمْدِ الَّذِي يَكُونُ مِنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ مِثْلِ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ، وَفِي الْعَمْدِ الَّذِي تَكُونُ حُرْمَةُ الْمَقْتُولِ فِيهِ نَاقِصَةً عَنْ حُرْمَةِ الْقَاتِلِ، مِثْلَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ. وَمِنْ قَتْلِ الْخَطَأَ مَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ خَطَأٌ، وَمِنْهُ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ صَدْرٌ مِنْ ذَلِكَ، وَسَيَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ اخْتِلَافُهُمْ فِي تَضْمِينِ الرَّاكِبِ وَالسَّائِقِ وَالْقَائِدِ. وَأَمَّا قَدْرُهَا وَنَوْعُهَا، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَهِيَ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ ثَلَاثُ دِيَاتٍ: دِيَةُ الْخَطَأِ، وَدِيَةُ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ، وَدِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ. وَهِيَ عِنْدَ مَالِكٍ فِي الْأَشْهَرِ عَنْهُ مِثْلُ فِعْلِ الْمُدْلِجِيِّ بِابْنِهِ. وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَالدِّيَةُ عِنْدَهُ اثْنَانِ فَقَطْ: مُخَفَّفَةٌ وَمُغَلَّظَةٌ. فَالْمُخَفَّفَةُ دِيَةُ الْخَطَأِ، وَالْمُغَلَّظَةُ دِيَةُ الْعَمْدِ وِدِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ. وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَالدِّيَاتُ عِنْدَهُ اثْنَانِ أَيْضًا: دِيَةُ الْخَطَأِ، وَدِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ دِيَةٌ فِي الْعَمْدِ، وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ عِنْدَهُ فِي الْعَمْدِ مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَهُوَ حَالٌّ عَلَيْهِ غَيْرُ مُؤَجَّلٍ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ الْمَشْهُورِ ; لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ تَلْزَمْهُ الدِّيَةُ عِنْدَهُ إِلَّا بِاصْطِلَاحٍ فَلَا مَعْنَى لِتَسْمِيَتِهَا دِيَةً إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا تَكُونُ مُؤَجَّلَةً كَدِيَةِ الْخَطَأِ فَهُنَا يَخْرُجُ حُكْمُهَا عَنْ حُكْمِ الْمَالِ الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ، وَدِيَةُ الْعَمْدِ عِنْدَهُ أَرْبَاعٌ: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ وَرَبِيعَةَ، وَالدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ عِنْدَهُ أَثْلَاثًا: ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً (وَهِيَ الْحَوَامِلُ) ، وَلَا تَكُونُ الْمُغَلَّظَةُ عِنْدَهُ فِي الْمَشْهُورِ إِلَّا فِي مِثْلِ فِعْلِ الْمُدْلِجِيِّ بِابْنِهِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا تَكُونُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَثْلَاثًا أَيْضًا، وَرَوَى ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: الدِّيَةُ فِي الْعَمْدِ إِذَا عَفَا وَلِيُّ الدَّمِ أَخْمَاسًا كَدِيَةِ الْخَطَأِ. وَاخْتَلَفُوا فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ، فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: هِيَ أَخْمَاسٌ: عِشْرُونَ

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