Quant à la blessure qui a détruit un organe de la personne blessée, son caractère intentionnel est également requis pour l’application du talion, sans divergence sur ce point. Les savants divergent toutefois sur la manière de distinguer ici l’acte intentionnel de celui qui ne l’est pas.
Si l’auteur frappe directement l’organe et le sectionne avec un instrument qui le sectionne habituellement, ou s’il porte le coup par animosité, il n’y a aucune divergence sur l’application du talion.
En revanche, s’il donne une gifle, un coup de fouet ou un coup semblable, dont il ressort manifestement qu’il ne cherchait pas à détruire l’organe — par exemple, s’il donne une gifle qui crève un œil —, la majorité considère qu’il s’agit d’un acte quasi intentionnel : le talion ne s’applique pas, mais une indemnité compensatoire aggravée est due sur ses biens propres. Telle est la version transmise de Mālik par les savants irakiens. Selon l’avis le plus connu de l’école, cet acte est intentionnel et entraîne le talion, sauf dans le cas du père envers son fils. Abū Hanīfa, Abū Yūsuf et Muhammad estiment, quant à eux, que la catégorie du quasi-intentionnel concerne uniquement l’homicide, non les blessures.
Si quelqu’un blesse une personne par jeu et détruit ainsi un organe, deux avis existent : l’un impose le talion, l’autre l’exclut. Quant à ce qui est dû selon ces deux avis, deux positions sont rapportées : selon l’une, une indemnité compensatoire aggravée ; selon l’autre, l’indemnité prévue pour l’acte commis par erreur (je parle des blessures qui donnent lieu à une indemnité). La même divergence existe lorsque le coup a été porté à titre de correction.
Quant aux blessures intentionnelles répondant aux conditions que nous avons mentionnées, elles entraînent le talion, conformément à cette parole du Très-Haut :
« Et les blessures donnent lieu au talion. » [Al-Mā’ida : 45]
Cela concerne les blessures pour lesquelles le talion est réalisable, lorsqu’il existe une partie correspondante sur laquelle l’appliquer et que l’on ne craint pas d’entraîner la mort.
Les savants ont adopté cette position en raison du récit suivant :
« Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — a écarté le talion pour les plaies atteignant l’enveloppe du cerveau, celles qui détachent des fragments osseux et celles qui pénètrent dans une cavité interne du corps. »
Mālik et ceux qui partagent son avis ont donc considéré que cette règle s’applique également aux blessures analogues qui risquent d’entraîner la mort, telles que les fractures des os du cou, de la colonne vertébrale, de la poitrine, de la cuisse et autres blessures semblables.
Les avis rapportés de Mālik divergent cependant au sujet de la blessure avec détachement de fragments osseux : tantôt il a prescrit le talion, tantôt l’indemnité compensatoire.
Il en va de même, selon Mālik, lorsque l’on ne peut assurer l’équivalence dans l’application du talion, comme pour la perte partielle de la vue ou de l’ouïe. Selon lui, l’absence d’un organe équivalent empêche également le talion : tel est le cas lorsqu’un aveugle crève l’œil d’une personne voyante.
Dans ce cadre, les savants divergent au sujet du borgne qui crève intentionnellement l’œil d’un homme dont les deux yeux sont sains. Selon la majorité, si la victime souhaite obtenir le talion, elle y a droit. Ils divergent toutefois sur le cas où elle y renonce. Certains disent que, si elle le souhaite, elle a droit à l’indemnité compensatoire intégrale, soit mille dinars : telle est la position de Mālik. Selon un autre avis, elle n’a droit qu’à la moitié de cette indemnité. C’est la position d’al-Shāfi‘ī ; cet avis est également rapporté