De la personne blessée
Il est requis que le sang de la personne blessée ait un statut juridique équivalent à celui de l’auteur de la blessure. Les facteurs qui affectent cette équivalence sont la servitude et la mécréance.
Concernant l’esclave et l’homme libre, les savants divergent sur l’application du talion entre eux pour les blessures, comme ils divergent à propos de l’homicide. Certains estiment que l’homme libre ne subit pas le talion pour une blessure infligée à un esclave, tandis que l’esclave le subit pour une blessure infligée à un homme libre, comme en matière d’homicide. D’autres considèrent que chacun peut subir le talion au profit de l’autre, sans distinguer les blessures de l’homicide. D’autres encore établissent une distinction et disent : « Le talion s’applique à celui dont le statut est supérieur au profit de celui dont le statut est inférieur, tant pour l’homicide que pour les blessures. » Certains disent enfin : « Le talion s’applique pour l’homicide, mais non pour les blessures. » Ces deux avis sont rapportés de Mālik.
L’avis juste est d’appliquer le talion aux blessures comme on l’applique à l’homicide. Telle est donc la situation des esclaves vis-à-vis des hommes libres.
Quant aux esclaves entre eux, les savants soutiennent trois avis.
Selon le premier, le talion s’applique entre eux pour l’homicide comme pour les atteintes de moindre gravité. C’est l’avis d’al-Shāfi‘ī et d’un groupe de savants ; il est également rapporté de ‘Umar ibn al-Khattāb. C’est aussi l’avis de Mālik.
Selon le deuxième, aucun talion ne s’applique entre eux, ni pour l’homicide ni pour les blessures : ils sont, à cet égard, assimilés aux bêtes. C’est l’avis d’al-Hasan, d’Ibn Shubruma et d’un groupe de savants.
Selon le troisième, le talion s’applique entre eux pour l’homicide, mais non pour les atteintes de moindre gravité. C’est l’avis d’Abū Hanīfa et d’al-Thawrī ; il est également rapporté d’Ibn Mas‘ūd.
Le premier groupe s’appuie principalement sur cette parole du Très-Haut :
« Et l’esclave pour l’esclave. » [Al-Baqara : 178]
Les hanafites s’appuient principalement sur ce récit rapporté de ‘Imrān ibn al-Husayn :
« Un esclave appartenant à des gens pauvres coupa l’oreille d’un esclave appartenant à des gens riches. Ils se rendirent auprès du Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut —, mais celui-ci ne lui appliqua pas le talion. »
Tel est donc le statut de la personne.
De la blessure
La blessure doit avoir été infligée intentionnellement (je parle de celle qui donne lieu au talion). Elle entraîne nécessairement soit la destruction d’un organe de la personne blessée, soit une lésion qui ne détruit aucun organe.
Si elle détruit un organe, son caractère intentionnel consiste à vouloir frapper la personne sous l’effet de la colère, avec un instrument qui blesse habituellement.
En revanche, si la blessure est infligée par jeu, ou en jouant avec un instrument qui ne blesse habituellement pas, ou encore à titre de correction, il semble que s’applique la même divergence que pour l’homicide résultant de coups portés par jeu ou à titre de correction, avec un instrument qui ne tue habituellement pas. En effet, Abū Hanīfa prend en considération l’instrument utilisé, au point d’affirmer que celui qui tue avec un objet contondant n’est pas mis à mort, ce qui constitue de sa part une position singulière (par divergence, j’entends la question de savoir s’il y a lieu d’appliquer le talion ou de verser une indemnité compensatoire, si la blessure est de celles qui donnent lieu à une telle indemnité).