[Livre des blessures]
Les blessures sont de deux catégories : celles qui donnent lieu au talion, à une indemnité compensatoire ou au pardon ; et celles qui donnent lieu à une indemnité compensatoire ou au pardon. Commençons par celles qui donnent lieu au talion. L’examen porte, ici encore, sur les conditions relatives à l’auteur de la blessure, à la blessure ouvrant droit au talion et à la personne blessée, ainsi que sur la sanction applicable — le talion — et sur ce qui peut s’y substituer, s’il existe un substitut.
De l’auteur de la blessure
L’auteur de la blessure doit être juridiquement responsable, comme cela est exigé du meurtrier, c’est-à-dire pubère et doué de raison. Il n’est pas contesté que la puberté s’établit par les pollutions nocturnes ou par l’âge, bien que l’âge retenu fasse l’objet d’une divergence : dix-huit ans au plus et quinze ans au moins. C’est ce dernier âge que retient al-Shāfi‘ī.
Il n’est pas contesté que celui qui sectionne un membre d’une personne subit le talion, lorsque la lésion relève de celui-ci. En revanche, les savants divergent lorsqu’un groupe sectionne un seul membre. Les tenants de l’école littéraliste disent : « On ne coupe pas deux mains pour une seule. » Mālik et al-Shāfi‘ī disent : « On coupe plusieurs mains pour une seule », de même qu’ils admettent que plusieurs personnes soient mises à mort pour le meurtre d’une seule. Les hanafites distinguent, quant à eux, l’atteinte à la vie de l’atteinte aux membres. Ils disent : « On ne sectionne pas plusieurs membres pour un seul, mais on met à mort plusieurs personnes pour une seule. » Selon eux, l’atteinte aux membres peut se répartir, tandis que le fait d’ôter la vie est indivisible.
Les savants divergent également sur l’apparition des poils pubiens. Al-Shāfi‘ī dit : « Elle constitue un signe de puberté sans restriction. »
Au sein de l’école, les avis divergent sur ce point en matière de peines légales : constitue-t-elle, dans ce domaine, un signe de puberté ou non ? Le fondement de toute cette discussion est le hadith relatif aux Banū Qurayza :
« Le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — fit mettre à mort ceux d’entre eux dont les poils pubiens avaient poussé et pouvaient être rasés. »
De même, le fondement retenu pour l’âge est :
« Le hadith d’Ibn ‘Umar selon lequel le Prophète le passa en revue le jour de Uhud, alors qu’il avait quatorze ans, et ne l’accepta pas ; puis l’accepta le jour de Uhud, alors qu’il avait quinze ans. »