L’examen du talion porte sur ses modalités d’exécution, sur la personne chargée de l’appliquer et sur le moment où il doit l’être.
Quant aux modalités d’exécution du talion en matière d’homicide, les savants divergent. Certains disent : « Le meurtrier subit le talion selon le procédé qu’il a employé pour tuer : celui qui a tué par noyade est mis à mort par noyade ; celui qui a tué à coups de pierre est mis à mort de la même manière. » Tel est l’avis de Mālik et d’al-Shāfi‘ī. Ils précisent toutefois : « À moins que ce procédé ne prolonge ses souffrances, auquel cas le sabre lui serait moins pénible. »
Les disciples de Mālik divergent sur le cas de celui qui a tué quelqu’un par le feu : doit-il être mis à mort par le feu, bien qu’ils s’accordent avec Mālik sur le principe de reproduire le procédé du meurtre ? Ils divergent également sur celui qui a tué à l’aide d’une flèche. Abū Hanīfa et ses disciples disent : « Quel que soit le procédé employé pour tuer, le meurtrier n’est mis à mort qu’au sabre. »
Leur argument principal est ce qu’al-Hasan rapporte du Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — :
« Le talion ne s’exécute qu’avec un instrument de fer. »
Le premier groupe s’appuie principalement sur le hadith d’Anas :
« Un juif avait fracassé la tête d’une femme avec une pierre. Le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — lui fracassa alors la tête avec une pierre — ou, selon les termes du rapporteur : entre deux pierres. »
Il s’appuie également sur cette parole du Très-Haut :
« Le talion vous a été prescrit en matière de meurtre. »
[al-Baqara : 178]
Or, le talion implique une équivalence.
Quant à la personne chargée d’exécuter le talion, il apparaît que c’est l’ayant droit de la victime. Certains ont toutefois dit qu’il ne fallait pas lui en donner la possibilité, en raison de son hostilité envers le meurtrier, de crainte qu’il ne dépasse les limites dans son exécution.
Quant au moment où le talion doit être exécuté, c’est après que les faits qui le rendent exigible ont été établis et que le meurtrier a été mis en mesure de présenter sa défense, s’il n’a pas avoué.
Les savants divergent sur le point de savoir si l’exécution du talion est soumise à la condition qu’elle ait lieu en dehors du territoire sacré.
Ils s’accordent unanimement sur le fait qu’une femme enceinte ayant commis un homicide volontaire ne peut subir le talion avant d’avoir accouché.
Ils divergent sur celui qui tue par empoisonnement. La majorité estime que le talion s’impose. Certains tenants de l’école littéraliste disent toutefois : « Il ne subit pas le talion, car le Prophète — sur lui la prière et le salut — et ses Compagnons furent empoisonnés, sans qu’il prenne de mesure contre celui qui l’avait empoisonné. »
Fin du Livre du talion en matière d’homicide.