son époque avaient rendu un avis conforme à la version bien connue, selon laquelle il ne fallait pas attendre que le mineur atteigne sa majorité. Lui-même — qu’Allah lui fasse miséricorde — avait toutefois préconisé d’attendre, en se fondant sur le raisonnement analogique. Ses contemporains lui en firent vivement grief, tant leur attachement à l’imitation était rigide, au point qu’il dut rédiger un écrit pour défendre cette position. Cet écrit circule encore parmi les gens.
L’examen de ce chapitre comporte deux volets : le pardon et le talion.
L’examen du pardon porte sur deux questions. La première concerne ceux qui ont le droit de pardonner et ceux qui ne l’ont pas, ainsi que l’ordre de priorité des ayants droit de la victime en la matière. Peuvent-ils pardonner en échange du prix du sang ou non ? Nous avons déjà traité cette dernière question.
D’une manière générale, ceux qui peuvent pardonner sont ceux qui ont qualité pour réclamer justice pour le sang versé. Selon Mālik, ce sont les héritiers agnatiques ; selon les autres juristes, ce sont tous les héritiers. Les savants s’accordent en effet sur le fait que, lorsqu’une victime d’homicide volontaire laisse plusieurs fils majeurs et que l’un d’eux pardonne, le talion devient caduc et le prix du sang est dû.
Ils divergent toutefois lorsque les filles et les fils sont en désaccord sur le pardon ou le talion. Il en va de même pour l’épouse, l’époux et les sœurs.
Mālik dit : « En présence des fils et des frères, les filles et les sœurs n’ont pas voix au chapitre pour réclamer le talion ou y renoncer. Leur avis n’est pas pris en compte en présence des hommes. Il en va de même de l’épouse et de l’époux. »
Abū Hanīfa, al-Thawrī, Ahmad et al-Shāfi‘ī disent : « L’avis de tout héritier est pris en compte lorsqu’il renonce au talion ou à sa part du prix du sang. » Quant à l’exercice du talion, al-Shāfi‘ī dit : « Les héritiers absents et présents, mineurs et majeurs, sont tous sur un pied d’égalité. »
Le principal argument de ces derniers consiste à appliquer au droit de réclamer le talion les mêmes règles qu’au prix du sang. Celui du premier groupe est que l’autorité en cette matière revient aux hommes, non aux femmes.
Les savants divergent également sur le cas d’une victime d’homicide volontaire qui pardonne avant de mourir : son pardon s’impose-t-il à ses ayants droit ? Ils divergent de même sur le cas d’une victime d’homicide involontaire qui renonce au prix du sang.
Certains disent : « Si la victime d’un homicide volontaire renonce au talion, son pardon prend effet. » Mālik, Abū Hanīfa et al-Awzā‘ī soutiennent cet avis, qui est aussi l’une des deux positions d’al-Shāfi‘ī.
Un autre groupe dit : « Son pardon ne s’impose pas aux ayants droit ; ceux-ci peuvent réclamer le talion ou pardonner. » Abū Thawr et Dāwūd soutiennent cet avis, qui est également la position professée par al-Shāfi‘ī en Irak.
Le principal argument de ce groupe est qu’Allah a donné à l’ayant droit le choix entre trois possibilités : le pardon, le talion ou le prix du sang. Cette disposition s’applique à toute victime d’homicide, qu’elle ait ou non renoncé au talion avant sa mort.
Le principal argument de la majorité est que le droit conféré à l’ayant droit appartient en réalité à la victime : l’ayant droit ne fait que la représenter et se substituer à elle. La victime est donc plus en droit d’exercer ce choix que celui qui prend sa place après sa mort.
Les savants s’accordent sur le fait que, dans cette parole du Très-Haut :
« Quiconque y renonce par charité, cela constitue pour lui une expiation. »
[al-Mā’ida : 45]
celui qui fait cette remise est ici la victime, qui renonce au talion pour son propre meurtre.