estime que l’homme libre doit être mis à mort pour le meurtre d’un esclave, il invoque cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix :
« Les vies des musulmans ont la même valeur. La garantie de protection accordée par le moindre d’entre eux les engage tous, et ils font bloc contre les autres. »
La divergence tient donc à l’opposition entre la portée générale de cette parole et l’argument a contrario. Quant à l’opinion qui établit une distinction, elle est faible.
Les juristes s’accordent sur le fait que l’esclave est mis à mort pour le meurtre d’un homme libre ; de même, celui dont le statut est inférieur est mis à mort pour le meurtre de celui dont le statut est supérieur.
Ceux qui estiment que l’homme libre doit être mis à mort pour le meurtre d’un esclave invoquent également le récit transmis par al-Hasan, d’après Samura, selon lequel le Prophète — sur lui la prière et la paix — a dit :
« Quiconque tue son esclave, nous le mettrons à mort pour ce meurtre. »
Ils avancent aussi ce raisonnement : puisqu’il est interdit de tuer un esclave comme il est interdit de tuer un homme libre, le talion doit s’appliquer dans les deux cas de la même manière.
Quant à la mise à mort d’un croyant pour le meurtre d’un non-musulman protégé, les savants se répartissent entre trois avis.
Certains estiment qu’un croyant n’est pas mis à mort pour le meurtre d’un mécréant. C’est notamment l’avis d’al-Shāfi‘ī, d’al-Thawrī, d’Ahmad, de Dāwūd et d’un groupe de savants.
D’autres considèrent qu’il doit l’être. C’est notamment l’avis d’Abū Hanīfa, de ses disciples et d’Ibn Abī Laylā.
Mālik et al-Layth estiment qu’il n’est mis à mort que s’il a tué sa victime par traîtrise (ce meurtre consiste à coucher la victime pour l’égorger, notamment afin de s’emparer de ses biens).
Le premier groupe s’appuie principalement sur le récit rapporté de ‘Alī : Qays ibn ‘Ubāda et al-Ashtar lui demandèrent si le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — lui avait confié une instruction qu’il n’avait pas donnée aux autres. Il répondit : « Non, hormis ce qui figure dans cet écrit que voici. » Il tira alors du fourreau de son épée un écrit contenant ceci :
« Les vies des croyants ont la même valeur. La garantie de protection accordée par le moindre d’entre eux les engage tous, et ils font bloc contre les autres. Sachez qu’un croyant ne doit pas être mis à mort pour le meurtre d’un mécréant, et que le bénéficiaire d’un pacte ne doit pas être tué tant que son pacte demeure en vigueur. Quiconque commet un forfait ou en abrite l’auteur encourt la malédiction d’Allah, des anges et de tous les hommes. »
Ce récit est rapporté par Abū Dāwūd.
Il est également rapporté de ‘Amr ibn Shu‘ayb, d’après son père, d’après son grand-père, que le Prophète — sur lui la prière et la paix — a dit :
« Un croyant ne doit pas être mis à mort pour le meurtre d’un mécréant. »
Ils invoquent aussi l’accord unanime des juristes sur le fait qu’un musulman n’est pas mis à mort pour le meurtre d’un ennemi non musulman auquel un sauf-conduit a été accordé.
Quant aux disciples d’Abū Hanīfa, ils s’appuient sur des récits transmis, dont un hadith rapporté par Rabī‘a ibn Abī ‘Abd al-Rahmān, d’après ‘Abd al-Rahmān al-Salmānī, qui dit :
« Le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — fit mettre à mort un homme de la communauté musulmane pour le meurtre d’un non-musulman protégé,