Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

et ressemble, sous un autre rapport, à celui qui subit une force irrésistible, comme celui qui tombe d’une hauteur ou que le vent emporte d’un endroit à un autre.

Ceux qui estiment qu’ils doivent tous deux être mis à mort ne considèrent comme une excuse ni la contrainte subie par l’exécutant ni l’absence de participation directe du donneur d’ordre.

Ceux qui estiment que seul le donneur d’ordre doit être mis à mort assimilent l’exécutant à un instrument dépourvu de parole.

Ceux qui estiment que la peine légale s’applique à celui qui n’a pas directement commis l’acte se fondent sur le fait qu’on ne peut le qualifier de meurtrier que par métaphore.

Pour justifier la mise à mort, à titre de talion, de celui qui a été contraint de tuer, les malikites s’appuient sur leur accord unanime concernant le cas suivant : même au seuil de la mort sous l’effet de la faim, il ne lui serait pas permis de tuer un être humain pour le manger.

Quant à celui qui participe à un homicide avec un meurtrier agissant intentionnellement, sa participation peut être intentionnelle ou involontaire, et il peut être juridiquement responsable ou non. Nous traiterons de la participation intentionnelle lorsque nous examinerons la mise à mort de plusieurs personnes pour une seule victime.

Lorsque participent à un même homicide une personne agissant intentionnellement et une autre agissant par erreur, ou une personne juridiquement responsable et une autre qui ne l’est pas — par exemple, un meurtrier agissant intentionnellement et un enfant ou un aliéné —, les savants divergent. Il en va de même lorsqu’un homme libre et un esclave participent au meurtre d’un esclave, selon ceux qui n’appliquent pas le talion à l’homme libre pour le meurtre d’un esclave.

Mālik et al-Shāfi‘ī disent que celui qui a agi intentionnellement est passible du talion, tandis que celui qui a agi par erreur et l’enfant doivent acquitter la moitié du prix du sang. Toutefois, Mālik met cette somme à la charge du groupe de solidarité tenu d’acquitter le prix du sang, tandis qu’al-Shāfi‘ī la prélève sur les biens de l’intéressé, comme nous le verrons. De même, lorsqu’un homme libre et un esclave tuent intentionnellement un esclave, ils estiment que l’esclave doit être mis à mort et que l’homme libre doit acquitter la moitié de la valeur de la victime. Il en va de même du musulman et du non-musulman sous protection, qui sont tous deux mis à mort.

Abū Hanīfa dit : lorsque celui qui est passible du talion participe à un homicide avec quelqu’un qui n’en est pas passible, le talion ne s’applique à aucun des deux ; ils doivent acquitter le prix du sang.

Les hanafites se fondent sur le doute que présente cette situation. En effet, l’homicide est indivisible : la mort de la victime peut résulter de l’acte de celui qui n’est pas passible du talion tout autant que de celui qui en est passible. Or le Prophète — sur lui la prière et la paix — a dit :

« Écartez les peines légales en cas de doute. »

Lorsque la mise à mort ne peut être exigée, son substitut devient obligatoire : il s’agit du prix du sang.

L’autre groupe se fonde sur l’intérêt qui commande une plus grande sévérité afin de préserver les vies humaines. Chacun des deux est donc considéré comme s’il avait commis seul l’homicide et se voit appliquer le régime correspondant à sa propre situation. Ce raisonnement présente toutefois une faiblesse sur le plan de l’analogie juridique.

Quant à la caractéristique de l’homicide qui impose le talion, les juristes s’accordent sur son caractère intentionnel. Ils reconnaissent unanimement deux catégories d’homicide : l’intentionnel et l’involontaire. Ils divergent toutefois sur l’existence d’une catégorie intermédiaire, qu’ils appellent « homicide quasi intentionnel ». La majorité des juristes des grandes cités l’admettent. Selon l’avis le plus connu rapporté de Mālik, il n’admet pas cette catégorie, sauf dans le cas du fils et de son père. Il a néanmoins été dit qu’un autre avis pouvait être dégagé de ses positions à ce sujet. ‘Umar ibn al-Khattāb, ‘Alī, ‘Uthmān, Zayd ibn Thābit, Abū Mūsā al-Ash‘arī et al-Mughīra ont reconnu cette catégorie, sans qu’aucun Compagnon ne se soit opposé à eux.

Ceux qui admettent cette catégorie ont distingué ce qui relève de l’homicide quasi intentionnel de ce qui n’est pas

وَيُشْبِهُ مِنْ جِهَةٍ الْمُضْطَرَّ الْمَغْلُوبَ، مِثْلَ الَّذِي يَسْقُطُ مِنْ عُلُوٍّ، وَالَّذِي تَحْمِلُهُ الرِّيحُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ. وَمَنْ رَأَى قَتْلَهُمْ جَمِيعًا لَمْ يَعْذُرِ الْمَأْمُورَ بِالْإِكْرَاهِ وَلَا الْآمِرَ بِعَدَمِ الْمُبَاشَرَةِ. وَمَنْ رَأَى قَتْلَ الْآمِرِ فَقَطْ شَبَّهَ الْمَأْمُورَ بِالْآلَةِ الَّتِي لَا تَنْطِقُ. وَمَنْ رَأَى الْحَدَّ عَلَى غَيْرِ الْمُبَاشِرِ اعْتَمَدَ أَنَّهُ لَيْسَ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ قَاتِلٍ إِلَّا بِالِاسْتِعَارَةِ. وَقَدِ اعْتَمَدَتِ الْمَالِكِيَّةُ فِي قَتْلِ الْمُكْرَهِ عَلَى الْقَتْلِ بِالْقَتْلِ بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ مِنْ مَخْمَصَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيَأْكُلَهُ. وَأَمَّا الْمُشَارِكُ لِلْقَاتِلِ عَمْدًا فِي الْقَتْلِ، فَقَدْ يَكُونُ الْقَتْلُ عَمْدًا وَخَطَأً، وَقَدْ يَكُونُ الْقَاتِلُ مُكَلَّفًا وَغَيْرَ مُكَلَّفٍ، وَسَنَذْكُرُ الْعَمْدَ عِنْدَ قَتْلِ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ. وَأَمَّا إِذَا اشْتَرَكَ فِي الْقَتْلِ عَامِدٌ وَمُخْطِئٌ أَوْ مُكَلَّفٌ وَغَيْرُ مُكَلَّفٍ، مِثْلَ عَامِدٍ وَصَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ، أَوْ حُرٍّ وَعَبْدٍ فِي قَتْلِ عَبْدٍ عِنْدَ مَنْ لَا يُقِيدُ مِنَ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ: فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: عَلَى الْعَامِدِ الْقِصَاصُ، وَعَلَى الْمُخْطِئِ وَالصَّبِيِّ نِصْفُ الدِّيَةِ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا يَجْعَلُهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَالشَّافِعِيَّ فِي مَالِهِ عَلَى مَا يَأْتِي، وَكَذَلِكَ قَالَا فِي الْحُرِّ وَالْعَبْدِ يَقْتُلَانِ الْعَبْدَ عَمْدًا أَنَّ الْعَبْدَ يُقْتَلُ، وَعَلَى الْحُرِّ نِصْفُ الْقِيمَةِ، وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ يُقْتَلَانِ جَمِيعًا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا اشْتَرَكَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ مَعَ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، فَلَا قِصَاصَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَعَلَيْهِمَا الدِّيَةُ. وَعُمْدَةُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ هَذِهِ شُبْهَةٌ، فَإِنَّ الْقَتْلَ لَا يَتَبَعَّضُ وَمُمْكِنٌ أَنْ تَكُونَ إِفَاتَةُ نَفْسِهِ مِنْ فِعْلِ الَّذِي لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ كَإِمْكَانِ ذَلِكَ مِمَّنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَقَدْ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» ، وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الدَّمُ وَجَبَ بَدَلُهُ، وَهُوَ الدِّيَةُ. وَعُمْدَةُ الْفَرِيقِ الثَّانِي النَّظَرُ إِلَى الْمَصْلَحَةِ الَّتِي تَقْتَضِي التَّغْلِيظَ لِحَوْطَةِ الدِّمَاءِ، فَكَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا انْفَرَدَ بِالْقَتْلِ فَلَهُ حُكْمُ نَفْسِهِ، وَفِيهِ ضَعْفٌ فِي الْقِيَاسِ. وَأَمَّا صِفَةُ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ، فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ الْعَمْدُ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْقَتْلَ صِنْفَانِ: عَمْدٌ، وَخَطَأٌ. وَاخْتَلَفُوا فِي هَلْ بَيْنَهُمَا وَسَطٌ أَمْ لَا؟ وَهُوَ الَّذِي يُسَمُّونَهُ شِبْهَ الْعَمْدِ، فَقَالَ بِهِ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ. وَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ نَفْيُهُ إِلَّا فِي الِابْنِ مَعَ أَبِيهِ. وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ يَتَخَرَّجُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، وَبِإِثْبَاتِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيٌّ، وَعُثْمَانُ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، وَالْمُغِيرَةُ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ. وَالَّذِينَ قَالُوا بِهِ فَرَّقُوا فِيمَا هُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ مِمَّا لَيْسَ

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