Les chaféites s’appuient principalement sur l’argument suivant : si ces enfants ne sont pas affranchis dans le cas d’un affranchissement immédiat et définitif, à plus forte raison ne le sont-ils pas dans celui d’un affranchissement différé et soumis à une condition. Al-Shāfi‘ī invoque également leur accord unanime sur le fait que les enfants d’une esclave dont l’affranchissement est prévu par testament ne sont pas compris dans cette disposition.
La majorité considère que le tadbīr bénéficie d’une certaine protection juridique. Elle estime donc que l’enfant doit suivre le statut de sa mère, par analogie avec le contrat d’affranchissement moyennant paiement. L’avis de la majorité est rapporté de ‘Uthmān, d’Ibn Mas‘ūd et d’Ibn ‘Umar ; celui d’al-Shāfi‘ī est rapporté de ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz, de ‘Atā’ ibn Abī Rabāh et de Makhūl.
La position de Mālik sur cette question se résume ainsi : l’enfant de toute femme suit le statut de sa mère. Si elle est libre, il est libre ; si elle bénéficie d’un contrat d’affranchissement, il en bénéficie également ; si elle bénéficie du tadbīr, il en bénéficie aussi ; si son affranchissement est fixé à un terme, celui de son enfant l’est également. De même, l’enfant d’une esclave ayant donné un enfant à son maître a le même statut qu’elle. Les littéralistes s’opposent à cette position. Selon Mālik, il en va également ainsi de la personne partiellement affranchie.
Les savants s’accordent unanimement sur le fait que tout enfant issu d’un mariage suit le statut de sa mère quant à l’esclavage, à la liberté et aux engagements intermédiaires conduisant à la liberté, à l’exception des cas controversés du tadbīr et de l’esclave mariée à un Arabe.
Ils s’accordent aussi unanimement sur le fait que tout enfant issu du concubinage avec une esclave suit le statut de son père : si celui-ci est libre, l’enfant est libre ; s’il est esclave, l’enfant est esclave ; s’il bénéficie d’un contrat d’affranchissement, l’enfant en bénéficie également.
Ils divergent sur le cas de l’esclave bénéficiaire du tadbīr qui prend une esclave comme concubine et en a un enfant. Mālik dit : « Il a le même statut que son père » (c’est-à-dire qu’il bénéficie du tadbīr). Al-Shāfi‘ī et Abū Hanīfa disent : « Son enfant ne bénéficie pas du tadbīr à sa suite. »
Mālik s’appuie principalement sur le consensus selon lequel l’enfant issu du concubinage avec une esclave suit le statut de son père, le cas du bénéficiaire du tadbīr faisant seul exception à cet accord. Il s’agit donc de raisonner par analogie entre un cas controversé et un cas faisant l’objet d’un consensus.
Les chaféites s’appuient principalement sur le fait que l’enfant du bénéficiaire du tadbīr fait partie de ses biens et que le maître peut lui retirer ses biens. Il ne lui est toutefois pas concédé que cet enfant fasse partie de ses biens. Selon Mālik, ses biens le suivent dans l’affranchissement.
Quatrième catégorie
Concernant le tadbīr partiel, nous avons déjà traité du cas de celui qui accorde le tadbīr à la part qu’il détient dans un esclave, sans que son associé en fasse autant. Ce développement aurait davantage sa place ici ; qu’on l’y transfère donc.
Quant à celui qui accorde le tadbīr à une partie d’un esclave dont il est l’unique propriétaire, il est judiciairement tenu de l’étendre à l’ensemble de l’esclave, par analogie avec celui qui procède à un affranchissement partiel, selon Mālik.
Cinquième catégorie : ce qui annule le tadbīr
Relève de cette catégorie leur divergence sur l’annulation du tadbīr par une dette. Mālik et al-Shāfi‘ī disent : « La dette l’annule. » Abū Hanīfa dit : « Elle ne l’annule pas ; l’esclave travaille pour acquitter la dette, que celle-ci absorbe toute sa valeur ou une partie seulement. »