l’esclave bénéficiaire du tadbīr, car celui-ci lui a été accordé alors que son maître était en bonne santé. » Al-Shāfi‘ī dit : « On donne la priorité à l’esclave dont l’affranchissement est immédiat et définitif, car son maître ne peut revenir dessus. » L’un de ses principes est en effet que le tadbīr peut être révoqué. Cette question aurait davantage sa place dans le Livre des dispositions testamentaires.
Deuxième catégorie
La question la plus connue dans cette catégorie est la suivante : celui qui a accordé le tadbīr peut-il vendre l’esclave qui en bénéficie ? Mālik, Abū Hanīfa et un groupe de savants de Koufa disent : « Le maître ne peut pas vendre l’esclave auquel il a accordé le tadbīr. » Al-Shāfi‘ī, Ahmad, les littéralistes et Abū Thawr disent : « Il peut revenir sur le tadbīr et vendre l’esclave qui en bénéficie. » Al-Awzā‘ī dit : « Il ne peut être vendu qu’à un homme qui souhaite l’affranchir. »
Abū Hanīfa et Mālik divergent sur certaines questions dérivées, notamment lorsque cet esclave est vendu, puis affranchi par l’acheteur. Mālik dit : « L’affranchissement prend effet. » Abū Hanīfa et les juristes de Koufa disent : « La vente est annulée, que l’acheteur l’ait affranchi ou non. » Cette dernière position est plus conforme au raisonnement analogique, puisque cette vente fait l’objet d’une interdiction d’ordre religieux.
Ceux qui autorisent sa vente s’appuient principalement sur le hadith authentiquement rapporté de Jābir :
« Le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a vendu un esclave bénéficiaire du tadbīr. »
Ils assimilent aussi parfois le tadbīr à une disposition testamentaire. Les malikites, quant à eux, s’appuient principalement sur la portée générale de cette parole du Très-Haut :
« Ô vous qui croyez ! Respectez vos engagements. »
[Al-Mā’ida : 1]
En effet, il s’agit d’un affranchissement à terme : l’esclave concerné est donc assimilé à l’esclave ayant donné un enfant à son maître, ou à celui qui bénéficie d’un affranchissement sans restriction.
La divergence provient ici de l’opposition entre le raisonnement analogique et le texte, ou entre une disposition générale et une disposition particulière.
Ils ne divergent pas sur le fait que l’esclave bénéficiaire du tadbīr reste soumis aux règles applicables aux esclaves, qu’il s’agisse des peines légales, du divorce, du témoignage ou des autres règles qui le concernent.
Ils divergent, dans ce même domaine, sur la permission d’avoir des rapports avec une esclave bénéficiaire du tadbīr. La majorité des savants l’autorise. On rapporte d’Ibn Shihāb qu’il l’interdisait, et d’al-Awzā‘ī qu’il le réprouvait si le maître n’avait pas eu de rapports avec elle avant de lui accorder le tadbīr.
La majorité s’appuie principalement sur son assimilation à l’esclave ayant donné un enfant à son maître. Ceux qui ne l’autorisent pas l’assimilent à l’esclave dont l’affranchissement est fixé à un terme. Quant à ceux qui interdisent les rapports avec cette dernière, ils l’assimilent à une femme épousée pour une durée déterminée, ce qui constitue le mariage temporaire.
Ils s’accordent sur le fait que le maître a droit aux services de l’esclave bénéficiaire du tadbīr et qu’il peut lui retirer ses biens quand il le souhaite, comme pour tout autre esclave. Mālik dit : « Sauf en cas de maladie faisant craindre la mort : il lui est alors réprouvé d’agir ainsi. »
Troisième catégorie
Quant à ce qui bénéficie avec l’esclave du tadbīr et à ce qui n’en bénéficie pas, l’une des questions les plus connues de ce chapitre concerne les enfants qu’une esclave met au monde après que son maître lui a accordé le tadbīr, qu’ils soient issus d’un mariage ou d’une relation illicite.
La majorité dit : « Les enfants qu’elle met au monde après l’octroi du tadbīr ont le même statut qu’elle : ils sont affranchis si elle l’est et demeurent esclaves si elle le demeure. » Selon l’avis d’al-Shāfi‘ī retenu par ses disciples, ils ne sont pas affranchis du fait de son affranchissement. Ils s’accordent unanimement sur le fait que, si son maître l’affranchit de son vivant, ses enfants sont affranchis avec elle.