Et la seconde option consiste, pour le copropriétaire, à faire supporter à son associé la valeur estimée de sa part.
Abū Hanīfa dit : « Le copropriétaire qui n’a pas accordé le tadbīr dispose de trois options : conserver sa part ; imposer à l’esclave de travailler pour lui en acquitter la valeur ; ou faire estimer cette part et en faire supporter la valeur à son associé, si celui-ci est aisé. Si ce dernier est démuni, il impose à l’esclave de travailler pour acquitter cette valeur. »
Al-Shāfi‘ī dit : « Le tadbīr est valable, sans qu’aucune de ces mesures s’impose. L’esclave dont la moitié ou le tiers bénéficie du tadbīr demeure dans cet état. Au décès de celui qui lui a accordé le tadbīr, cette part est affranchie, sans que la valeur estimée de la part restante soit mise à la charge du maître, contrairement à la règle ordinaire de l’affranchissement : les biens appartiennent désormais à d’autres, à savoir les héritiers. » Cette question relève des règles applicables, et non des éléments constitutifs — je veux dire des règles concernant l’esclave bénéficiaire du tadbīr. Qu’elle soit donc classée parmi ces règles.
Quant à l’auteur du tadbīr, ils s’accordent pour poser comme conditions qu’il jouisse d’un plein droit de propriété et ne soit frappé d’aucune interdiction de disposer de ses biens, qu’il soit en bonne santé ou malade. Ses dettes ne doivent pas non plus absorber la totalité de ses biens, car ils s’accordent sur le fait que l’endettement annule alors le tadbīr. Ils divergent toutefois sur le tadbīr accordé par une personne qui ne sait pas gérer raisonnablement ses biens. Tels sont les éléments constitutifs étudiés dans ce chapitre.
Quant aux règles du tadbīr, leurs fondements se répartissent en cinq catégories :
La première : sur quelle fraction du patrimoine la valeur de l’esclave bénéficiaire du tadbīr est-elle imputée : sur l’ensemble du patrimoine ou sur le tiers ?
La deuxième : quelles règles de la condition servile continuent de lui être applicables et lesquelles cessent de l’être — je veux dire tant qu’il bénéficie du tadbīr.
La troisième : ce qui bénéficie avec lui de l’affranchissement et ce qui n’en bénéficie pas.
La quatrième : les causes survenant après le tadbīr et entraînant son annulation.
La cinquième : les règles du tadbīr partiel.
Première catégorie
Sur quelle fraction du patrimoine la valeur de l’esclave bénéficiaire du tadbīr est-elle imputée au décès de celui qui le lui a accordé ? Les savants divergent sur cette question. La majorité estime qu’elle est imputée sur le tiers. Un autre groupe, composé principalement de juristes de l’école littéraliste, estime qu’elle est prélevée sur l’ensemble du patrimoine.
Ceux qui retiennent l’imputation sur le tiers assimilent le tadbīr à une disposition testamentaire, puisqu’il produit son effet après la mort. On rapporte d’ailleurs du Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — qu’il a dit :
« La valeur de l’esclave bénéficiaire du tadbīr est imputée sur le tiers. »
Toutefois, ce récit est faible selon les spécialistes du hadith. Il est en effet rapporté par ‘Alī ibn Zabyān, d’après Nāfi‘, d’après ‘Abd Allah ibn ‘Umar ; or, les spécialistes du hadith délaissent les hadiths de ‘Alī ibn Zabyān.
Ceux qui retiennent l’imputation sur l’ensemble du patrimoine assimilent le tadbīr à un bien dont une personne se dessaisit de son vivant : il s’apparente ainsi à une donation.
Les partisans de l’imputation sur le tiers divergent sur certaines questions dérivées. Ainsi, un homme accorde le tadbīr à l’un de ses esclaves alors qu’il est en bonne santé, puis en affranchit un autre durant la maladie dont il meurt, mais le tiers de ses biens ne suffit pas à couvrir les deux affranchissements. Mālik dit : « On donne la priorité à