[Livre de l’affranchissement au décès du maître — le tadbīr]
L’étude du tadbīr porte sur ses éléments constitutifs et sur les règles qui le régissent.
Ses éléments constitutifs sont au nombre de quatre : sa nature, sa formulation, son auteur et l’esclave qui en bénéficie.
Quant aux règles, elles se répartissent en deux catégories : celles qui concernent l’acte et celles qui concernent l’esclave bénéficiaire.
Concernant le premier élément constitutif, nous disons : les musulmans s’accordent sur la licéité du tadbīr. Celui-ci consiste, pour le maître, à dire à son esclave : « Tu seras libre après ma mort », ou à déclarer sans autre précision : « Tu bénéficies du tadbīr. » Ils reconnaissent unanimement ces deux formulations comme celles du tadbīr.
Les juristes se répartissent en deux groupes au sujet du tadbīr et de la disposition testamentaire : les uns ne font aucune distinction entre eux ; les autres les distinguent en considérant le tadbīr comme irrévocable et la disposition testamentaire comme révocable.
Ceux qui les distinguent divergent sur la portée d’une déclaration d’affranchissement après la mort, formulée sans autre précision : constitue-t-elle une disposition testamentaire ou relève-t-elle du régime du tadbīr ? (Je veux dire lorsque le maître déclare : « Tu seras libre après ma mort. »)
Mālik dit : « S’il prononce ces paroles alors qu’il est en bonne santé, elles constituent, selon leur sens apparent, une disposition testamentaire. Sa déclaration quant à son intention fait foi, et il peut révoquer cette disposition, à moins d’avoir voulu instituer un tadbīr. »
Abū Hanīfa dit : « Le sens apparent de ces paroles est celui du tadbīr, et il ne peut revenir sur son engagement. » Ibn al-Qāsim adopte l’avis de Mālik, tandis qu’Ashhab adopte celui d’Abū Hanīfa. Ashhab précise toutefois : « À moins qu’un indice ne révèle une intention testamentaire, par exemple si l’intéressé est en voyage, s’il est malade, ou s’il se trouve dans une situation analogue où les gens ont coutume de rédiger leur testament. »
Ainsi, selon ceux qui ne distinguent pas la disposition testamentaire du tadbīr — à savoir al-Shāfi‘ī et ceux qui partagent son avis —, cette formule compte parmi les expressions explicites du tadbīr. En revanche, selon ceux qui les distinguent, elle constitue soit une formulation indirecte du tadbīr, soit une expression qui n’en relève ni indirectement ni explicitement. En effet, pour celui qui l’interprète comme une disposition testamentaire, elle n’est une formulation ni indirecte ni explicite du tadbīr. Pour celui qui l’interprète comme un tadbīr tout en admettant que son auteur ait pu vouloir une disposition testamentaire, elle compte parmi les formulations indirectes du tadbīr.
Quant à l’esclave bénéficiaire, ils s’accordent pour dire que cet acte peut porter sur tout esclave dont la condition servile est juridiquement valide et qui ne devient pas libre de plein droit du fait de son appartenance à son maître, que celui-ci le possède en totalité ou en partie.
Ils divergent toutefois sur le cas de celui qui, ne possédant qu’une part d’un esclave, lui accorde le tadbīr.
Mālik dit : « Cela est permis. Le copropriétaire qui n’a pas accordé le tadbīr pour sa part dispose de deux options. La première consiste à ce que les deux copropriétaires se fassent mutuellement des offres pour racheter l’esclave. Si celui qui lui a accordé le tadbīr le rachète, le tadbīr s’étend à sa personne entière ; s’il ne le rachète pas, le tadbīr est annulé. »