et les deux avis sont rapportés d’al-Shāfi‘ī sur cette question.
Ceux qui permettent cet affranchissement divergent sur la personne à laquelle revient le lien de patronage de l’affranchi. Mālik dit : « Si l’esclave sous contrat meurt avant d’être affranchi, le patronage de son esclave revient à son maître ; si la mort survient alors que l’esclave sous contrat a été affranchi, ce patronage lui revient. » Certains d’entre eux disent au contraire : « Son patronage revient dans tous les cas à son maître. »
L’argument principal de ceux qui ne permettent pas à l’esclave sous contrat d’affranchir un esclave est que le patronage revient à celui qui affranchit, conformément à la parole du Prophète — sur lui la prière et la paix — :
« Le patronage ne revient qu’à celui qui a affranchi. »
Or, l’esclave sous contrat ne peut détenir de lien de patronage tant que son contrat est en cours ; l’affranchissement qu’il prononce ne saurait donc être valide.
Ceux qui considèrent que le patronage revient au maître s’appuient principalement sur le fait que l’esclave de son esclave est assimilable à son propre esclave. Quant à la distinction entre les deux situations, elle relève de la préférence juridique.
Relève également de cette catégorie leur divergence sur la question de savoir si l’esclave sous contrat peut se marier ou voyager sans l’autorisation de son maître. La majorité considère qu’il ne peut se marier qu’avec cette autorisation, tandis que certains lui permettent de se marier sans elle. Quant au voyage, la majorité le lui permet, mais certains le lui interdisent : tel est l’avis de Mālik. Sahnūn, l’un des disciples de Mālik, le lui permet et n’admet pas que le maître lui impose une clause l’en empêchant. Ibn al-Qāsim, quant à lui, le permet pour les déplacements à courte distance.
La raison de l’interdiction du mariage est la crainte qu’il ne conduise l’esclave à ne plus pouvoir acquitter la somme due. Le voyage est, lui, permis parce qu’il accroît ses possibilités de gagner de quoi s’acquitter de son contrat.
En somme, les savants ont trois avis sur cette question :
Le premier est que l’esclave sous contrat peut voyager, avec ou sans l’autorisation de son maître, et qu’on ne peut lui imposer une clause lui interdisant de voyager. C’est l’avis d’Abū Hanīfa et d’al-Shāfi‘ī.
Le deuxième est qu’il ne peut voyager qu’avec l’autorisation de son maître. C’est l’avis de Mālik.
Le troisième est que le contrat d’affranchissement lui donne, à lui seul, le droit de voyager, à moins que son maître ne lui ait imposé une clause le lui interdisant. C’est l’avis d’Ahmad, d’al-Thawrī et d’autres savants.
Relève également de cette catégorie leur divergence sur la question de savoir si l’esclave sous contrat peut conclure un contrat d’affranchissement avec un esclave lui appartenant. Mālik le permet, à condition que ce ne soit pas pour favoriser cet esclave. Abū Hanīfa et al-Thawrī partagent cet avis. Deux avis sont rapportés d’al-Shāfi‘ī : l’un reconnaît la validité de ce contrat, l’autre le tient pour nul.
L’argument principal des savants qui le permettent est qu’il s’agit d’un contrat à titre onéreux visant un bénéfice : il est donc comparable aux autres contrats licites de vente et d’achat. L’argument principal des shāfi‘ites est que le patronage revient à celui qui affranchit, alors que l’esclave sous contrat ne peut détenir de lien de patronage puisqu’il n’est pas libre.
Ils s’accordent sur le fait que le maître ne peut rien prélever sur les biens de l’esclave sous contrat ni en tirer quelque avantage que ce soit.
Ils divergent sur les rapports charnels du maître avec son esclave ayant conclu un contrat d’affranchissement. La majorité les interdit. Ahmad, Dāwūd et Sa‘īd ibn al-Musayyab, ce dernier appartenant à la génération des Successeurs, disent : « Cela est permis s’il s’en est réservé le droit par une clause du contrat conclu avec elle. »
L’argument principal de la majorité est qu’il s’agit d’un rapport charnel à la suite duquel survient