Abū Hanīfa dit : après le règlement de la somme due au titre du contrat d’affranchissement, prélevée sur les biens qu’il a laissés, tous ses enfants inclus avec lui dans le contrat ou nés pendant sa durée, ainsi que ses enfants libres et ses autres héritiers, héritent de lui.
Al-Shāfi‘ī dit : ni ses fils libres, ni ceux qui ont été inclus avec lui dans le contrat ou qui sont nés pendant sa durée n’héritent de lui. Ses biens reviennent à son maître. Ses enfants inclus avec lui dans le contrat doivent travailler pour acquitter leurs parts respectives de la somme convenue, tandis que la part du père ne leur incombe plus. Abū Hanīfa et les autres juristes de Kūfa considèrent eux aussi que la part du père ne leur incombe plus.
Parmi ceux qui soutiennent que cette part est retranchée, certains disent que l’on se fonde sur la valeur : c’est l’avis d’al-Shāfi‘ī. Selon un autre avis, on se fonde sur le prix ; selon un autre encore, sa part est calculée d’après le nombre de personnes. Toutefois, ces juristes ne dispensent les fils d’acquitter la part du père que s’ils ont été inclus avec lui dans le contrat, et non s’ils sont nés pendant sa durée : les enfants nés durant le contrat suivent en effet le statut de leur père.
Mālik s’appuie principalement sur le fait que les esclaves réunis dans un même contrat d’affranchissement se portent mutuellement garants. Aussi, lorsque l’un d’eux est affranchi ou meurt, sa part n’est-elle pas retranchée de ce que doivent les autres.
Le second groupe s’appuie principalement sur le fait que la dette résultant d’un contrat d’affranchissement ne peut faire l’objet d’un cautionnement. Dans son Muwatta’, Mālik rapporte de ‘Abd al-Malik ibn Marwān un avis semblable à celui des juristes de Kūfa.
Leur divergence tient au statut dans lequel meurt l’esclave sous contrat d’affranchissement. Selon Mālik, il meurt sous ce contrat ; selon Abū Hanīfa, il meurt libre ; selon al-Shāfi‘ī, il meurt esclave. C’est sur ces principes qu’ils fondent leurs décisions à son sujet.
Al-Shāfi‘ī s’appuie principalement sur l’absence de statut intermédiaire entre la servitude et la liberté. Or, à sa mort, l’esclave sous contrat d’affranchissement n’est pas encore libre, puisque sa liberté ne lui est acquise qu’après le règlement de la somme convenue, qu’il n’a pas encore effectué. Il ne reste donc qu’à le considérer comme mort en état de servitude, car on ne peut valablement affranchir un mort.
Les hanafites s’appuient principalement sur le fait que l’affranchissement se réalise à sa mort dès lors qu’il dispose de la somme convenue dans le contrat. En effet, il ne lui appartient pas de se remettre lui-même en état de servitude, et sa liberté doit lui être acquise du seul fait qu’il possède cette somme, non de sa remise au maître.
Quant à Mālik, il considère qu’il meurt dans un état intermédiaire entre la servitude et la liberté : celui de l’esclave sous contrat d’affranchissement. En n’accordant pas à ses enfants libres le droit d’hériter de lui, il lui applique le statut des esclaves ; en ne faisant pas revenir ses biens à son maître par succession, il lui applique celui des personnes libres. Cette question relève de l’effort d’interprétation juridique.
Se rattache également à cette catégorie leur divergence au sujet de l’esclave qui a donné un enfant à un homme sous contrat d’affranchissement : si celui-ci meurt en laissant des fils incapables de travailler pour acquitter la somme due, et que leur mère souhaite travailler pour la payer à leur place, Mālik estime qu’elle en a le droit, tandis qu’al-Shāfi‘ī et les juristes de Kūfa estiment qu’elle n’en a pas le droit.
Ces derniers s’appuient principalement sur le fait qu’à la mort de l’esclave sous contrat d’affranchissement, cette femme fait partie des biens du maître. Mālik considère, quant à lui, que la protection attachée au contrat d’affranchissement dont bénéficiait son maître se transmet à elle et à ses fils.
La position de Mālik n’a pas varié sur le point suivant : si l’esclave sous contrat d’affranchissement laisse de jeunes fils incapables de travailler pour acquitter la somme due, ainsi qu’une esclave qui lui a donné un enfant et qui en est elle aussi incapable, celle-ci est vendue et le produit de sa vente sert à régler le solde du contrat. Selon Abū Yūsuf et Muhammad ibn al-Hasan, l’esclave sous contrat d’affranchissement ne peut vendre l’esclave qui lui a donné un enfant ; Abū Hanīfa et al-Shāfi‘ī le permettent.