a dit :
« Tout esclave qui conclut un contrat d’affranchissement pour cent onces et les verse à l’exception de dix demeure esclave. Et tout esclave qui conclut un contrat d’affranchissement pour cent dinars et les verse à l’exception de dix demeure esclave. »
Ceux qui considèrent qu’il devient libre par la seule conclusion du contrat s’appuient principalement sur l’analogie avec la vente : l’esclave sous contrat aurait ainsi acheté sa propre personne à son maître. S’il devient incapable de payer, le maître ne peut alors que le poursuivre pour recouvrer la somme due, comme lorsqu’un acheteur auquel il a vendu l’esclave à terme devient insolvable après la mort de cet esclave.
Ceux qui considèrent qu’il est affranchi à proportion de ce qu’il a versé s’appuient principalement sur le récit transmis par Yahyā ibn Kathīr, d’après ‘Ikrima, d’après Ibn ‘Abbās, selon lequel le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a dit :
« L’indemnité due pour un esclave sous contrat d’affranchissement est celle d’un homme libre à proportion de ce qu’il a versé, et celle d’un esclave à proportion de la part de servitude qui subsiste en lui. »
Ce récit est rapporté par al-Nasā’ī. La divergence à son sujet tient à ‘Ikrima, de même que la divergence concernant les hadiths de ‘Amr ibn Shu‘ayb tient à ce qu’ils ont été transmis d’après un recueil écrit. ‘Alī professait cet avis (je veux dire celui qu’exprime le hadith d’Ibn ‘Abbās).
Il est rapporté de ‘Umar ibn al-Khattāb que l’esclave devient libre lorsqu’il a versé la moitié de la somme. Ibn Mas‘ūd disait : lorsqu’il en a versé le tiers.
Même si les avis des Compagnons ne constituent pas une preuve, il semble que, lorsqu’ils fixent de telles proportions, il faille considérer qu’ils se fondent sur une sunna qui leur est parvenue.
Il existe sur cette question un cinquième avis : lorsqu’il a versé les trois quarts de la somme, il devient libre et demeure insolvable pour le reste. Selon un autre avis, lorsqu’il a versé l’équivalent de sa valeur, il n’est plus qu’un débiteur. C’est l’avis de ‘Ā’isha, d’Ibn ‘Umar et de Zayd ibn Thābit. L’avis le plus connu rapporté de ‘Umar et d’Umm Salama rejoint celui de la majorité. C’est l’avis de ces Compagnons que les juristes des grandes cités ont retenu, car il leur est attribué par des transmissions dont l’authenticité ne fait aucun doute ; Mālik les rapporte dans son Muwatta’. Cet avis préserve aussi davantage les biens des maîtres. En outre, en matière de vente, le vendeur peut reprendre le bien vendu lui-même lorsque l’acheteur devient insolvable.
Deuxième catégorie
Quand retombe-t-il dans l’esclavage ? Ils s’accordent à dire que cela ne se produit que lorsqu’il devient incapable de payer, soit une partie de la somme, soit sa totalité, selon les divergences exposées précédemment.
Ils divergent toutefois sur le point suivant : l’esclave peut-il, quand il le souhaite et sans motif, se déclarer incapable de payer, ou ne le peut-il que pour un motif ?
Al-Shāfi‘ī dit : le contrat d’affranchissement lie l’esclave, mais ne lie pas le maître. Mālik et Abū Hanīfa disent : le contrat d’affranchissement lie les deux parties (c’est-à-dire l’esclave et le maître).
La position de Mālik sur cette question se résume ainsi : soit l’esclave et le maître s’accordent pour constater l’incapacité de payer, soit ils sont en désaccord. Dans ce dernier cas, soit le maître souhaite