Abū Hanīfa. Il en va de même du frottement, selon le raisonnement de ceux qui estiment que tout ce qui élimine la matière de l’impureté purifie. D’autres n’ont admis l’essuyage que dans le cas faisant l’unanimité, celui de l’orifice d’évacuation, ainsi que pour le bas du vêtement de la femme et les chaussons de cuir, lorsqu’il s’agit d’herbe sèche et non de souillures humides. Telle est la doctrine de Mālik. Ces derniers n’ont pas étendu l’essuyage à d’autres endroits que ceux mentionnés dans les textes de la Loi, contrairement au premier groupe.
Leur divergence tient à la question suivante : les dispositions transmises à ce sujet constituent-elles une dérogation ou une règle ? Ceux qui y voient une dérogation ne l’étendent pas à d’autres cas, c’est-à-dire qu’ils ne raisonnent pas par analogie à partir d’elle. Ceux qui y voient une règle relative à l’élimination des impuretés, au même titre que le lavage, en étendent l’application.
Quant à leur divergence sur le nombre, certains exigent seulement que le lavage et l’essuyage rendent l’endroit propre. D’autres imposent un nombre déterminé pour le nettoyage à l’aide de pierres et pour le lavage. Parmi ceux qui imposent un nombre de lavages, les uns se limitent au cas pour lequel ce nombre est expressément fixé par un texte transmis ; les autres étendent cette exigence à toutes les impuretés. Mālik et Abū Hanīfa figurent parmi ceux qui n’exigent de nombre déterminé ni pour le lavage ni pour l’essuyage.
Al-Shāfi‘ī et les tenants de l’école littéraliste figurent parmi ceux qui exigent un nombre déterminé pour le nettoyage à l’aide de pierres, à savoir trois pierres au minimum. Quant à ceux qui exigent un nombre de lavages tout en s’en tenant au cas expressément visé, celui du récipient dans lequel un chien a lapé et qu’il faut laver sept fois, ce sont al-Shāfi‘ī et ceux qui partagent son avis. Pour ce qui est de ceux qui étendent cette règle et exigent sept lavages pour les impuretés en général, il me semble très probable qu’Ahmad ibn Hanbal soit de leur nombre.
Abū Hanīfa exige trois lavages pour éliminer les impuretés dont la matière n’est pas perceptible aux sens, c’est-à-dire les impuretés dites juridiques.
Leur divergence tient ici à l’opposition entre le sens qu’ils dégagent de cet acte cultuel et la lettre des hadiths dans lesquels un nombre est mentionné. Ainsi, ceux qui comprennent que l’ordre d’éliminer l’impureté vise à en faire disparaître la matière n’exigent aucun nombre déterminé. Ils considèrent comme une recommandation le nombre indiqué pour le nettoyage à l’aide de pierres dans le hadith authentique de Salmān, qui prescrit de ne pas se nettoyer avec moins de trois pierres. Ils concilient ainsi le sens dégagé de la Loi et la teneur de ces hadiths. Quant au nombre de lavages prescrit pour le récipient dans lequel un chien a lapé, ils y voient une prescription cultuelle, et non une mesure motivée par une impureté, comme nous l’avons déjà indiqué à propos de la doctrine de Mālik.
Ceux qui retiennent le sens apparent de ces traditions et en font une exception au sens général qu’ils dégagent de cette prescription limitent l’exigence d’un nombre déterminé aux seuls cas où ce nombre est mentionné. Ceux qui donnent la prépondérance au sens apparent des textes sur le sens ainsi dégagé étendent cette exigence à toutes les impuretés.
Quant à l’argument d’Abū Hanīfa en faveur des trois lavages, il s’agit de cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix :
« Lorsque l’un de vous se réveille de son sommeil, qu’il se lave la main trois fois avant de la plonger dans son récipient. »