Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

Du maître qui accorde le contrat d’affranchissement

Ils s’accordent à exiger que celui qui accorde ce contrat soit un propriétaire dont le droit de propriété est valide, qui ne soit frappé d’aucune interdiction de disposer de ses biens et qui soit en bonne santé. Ils divergent sur la possibilité, pour l’esclave sous contrat d’affranchissement, d’accorder lui-même un tel contrat à son propre esclave. Nous y reviendrons lorsque nous examinerons les actes qui lui sont permis et ceux qui ne le sont pas.

Mālik n’autorise pas l’esclave habilité à commercer à accorder un contrat d’affranchissement, car ce contrat constitue un affranchissement, et cet esclave n’a pas le droit d’affranchir. De même, celui dont les dettes absorbent tout le patrimoine ne peut accorder un tel contrat, sauf si ses créanciers y consentent et si le montant convenu équivaut au prix de vente de l’esclave.

Quant au contrat d’affranchissement accordé par un malade, Mālik considère qu’il est imputable au tiers de ses biens. Ses effets restent suspendus jusqu’à ce que le maître guérisse, auquel cas le contrat devient pleinement valide, ou qu’il meure, auquel cas il est imputé sur le tiers, exactement comme un affranchissement. Selon un autre avis, cette règle ne s’applique que si le maître accorde un avantage à l’esclave ; sinon, celui-ci travaille pour s’acquitter de la somme convenue. S’il la verse alors que son maître est encore malade, il devient libre.

Mālik autorise également un chrétien à accorder un contrat d’affranchissement à son esclave musulman. La vente de celui-ci lui est toutefois imposée, comme l’est, selon lui, celle de l’esclave musulman.

Telles sont les principales questions relatives aux éléments constitutifs du contrat, à savoir le maître qui l’accorde, l’esclave qui en bénéficie et le contrat lui-même.

[Les règles du contrat d’affranchissement]

Les règles sont nombreuses, tout comme les clauses qu’il est permis ou non d’insérer dans ce contrat. Il semble que les principales catégories de règles puissent s’organiser autour des questions suivantes : à quel moment l’esclave sous contrat devient-il libre ? Quand son incapacité de payer entraîne-t-elle son retour à l’esclavage ? Quel est son statut s’il meurt avant d’être affranchi ou de retomber dans l’esclavage ? Quelles personnes sont incluses avec lui dans le contrat, et lesquelles ne le sont pas ? Enfin, quelles restrictions liées à l’esclavage continuent de s’appliquer à lui, et lesquelles sont levées ?

Commençons donc par exposer les principales questions relevant de chacune de ces cinq catégories.

Première catégorie

Quand l’esclave sort-il de l’esclavage ? Ils s’accordent à dire qu’il en sort lorsqu’il s’est acquitté de la totalité de la somme fixée par le contrat. Ils divergent toutefois lorsqu’il devient incapable de payer le solde après en avoir déjà versé une partie.

La majorité estime qu’il demeure esclave tant qu’une partie de la somme reste due, et qu’il retombe dans l’esclavage s’il devient incapable de payer le solde.

Outre cet avis majoritaire, quatre autres avis ont été rapportés des premières générations :

Le premier considère que l’esclave devient libre par la seule conclusion du contrat d’affranchissement.

Le deuxième considère qu’il est affranchi à proportion de ce qu’il a versé.

Le troisième considère qu’il devient libre s’il a payé la moitié de la somme ou davantage.

Le quatrième considère qu’il devient libre s’il en a payé le tiers ; sinon, il demeure esclave.

L’argument principal de la majorité est le récit rapporté par Abū Dāwūd, d’après ‘Amr ibn Shu‘ayb, d’après son père, d’après son grand-père, selon lequel le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix —

الْقَوْلُ فِي الْمُكَاتِبِ وَأَمَّا الْمَكَاتِبُ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ شَرْطَهُ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا صَحِيحَ الْمِلْكِ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ صَحِيحَ الْجِسْمِ. وَاخْتَلَفُوا هَلْ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ أَمْ لَا؟ وَسَيَأْتِي هَذَا فِيمَا يَجُوزُ مِنْ أَفْعَالِ الْمُكَاتَبِ مِمَّا لَا يَجُوزُ، وَلَمْ يُجِزْ مَالِكٌ أَنْ يُكَاتَبَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ; لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عِتْقٌ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ كِتَابَةُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ، إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْغُرَمَاءُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي ثَمَنِ كِتَابَتِهِ مِثْلُ ثَمَنِ رَقَبَتِهِ. وَأَمَّا كِتَابَةُ الْمَرِيضِ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ فِي الثُّلُثِ تُوقَفُ حَتَّى يَصِحَّ فَتَجُوزُ أَوْ يَمُوتَ فَتَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ كَالْعِتْقِ سَوَاءً، وَقَدْ قِيلَ: إِنْ حَابَى كَانَ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُحَابِ سَعَى، فَإِنْ أَدَّى وَهُوَ فِي الْمَرَضِ عُتِقَ، وَتَجُوزُ عِنْدَهُ كِتَابَةُ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ، وَيُبَاعُ عَلَيْهِ كَمَا يُبَاعُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ عِنْدَهُ. فَهَذِهِ هِيَ مَشْهُورَاتُ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْأَرْكَانِ، أَعْنِي الْمُكَاتِبَ وَالْمُكَاتَبَ وَالْكِتَابَةَ. [أَحْكَامُ الْكِتَابَةِ] وَأَمَّا الْأَحْكَامُ فَكَثِيرَةٌ، وَكَذَلِكَ الشُّرُوطُ الَّتِي تَجُوزُ فِيهَا مِنَ الَّتِي لَا تَجُوزُ. وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ أَجْنَاسُ الْأَحْكَامِ الْأُولَى فِي هَذَا الْعَقْدِ هُوَ أَنْ يُقَالَ: مَتَى يُعْتَقُ الْمُكَاتَبُ وَمَتَى يَعْجِزُ فَيَرِقُّ، وَكَيْفَ حَالُهُ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ أَوْ يَرِقَّ، وَمَنْ يَدْخُلُ مَعَهُ فِي حَالِ الْكِتَابَةِ مِمَّنْ لَا يَدْخُلُ، وَتَمْيِيزُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ حَجْرِ الرِّقِّ مِمَّا لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ. فَلْنَبْدَأْ بِذِكْرِ مَسَائِلِ الْأَحْكَامِ الْمَشْهُورَةِ الَّتِي فِي جِنْسٍ مِنْ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ الْخَمْسَةِ. الْجِنْسُ الْأَوَّلُ فَأَمَّا مَتَى يَخْرُجُ مِنَ الرِّقِّ؟ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الرِّقِّ إِذَا أَدَّى جَمِيعَ الْكِتَابَةِ، وَاخْتَلَفُوا إِذَا عَجَزَ عَنِ الْبَعْضِ وَقَدْ أَدَّى الْبَعْضَ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ، وَأَنَّهُ يَرِقُّ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْبَعْضِ. وَرُوِيَ عَنِ السَّلَفِ الْمُتَقَدِّمِ سِوَى هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَقْوَالٌ أَرْبَعَةٌ: أَحَدُهَا: أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُعْتَقُ بِنَفْسِ الْكِتَابَةِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يُعْتَقُ إِنْ أَدَّى النِّصْفَ فَأَكْثَرَ. وَالرَّابِعُ: إِنْ أَدَّى الثُّلُثَ وَإِلَّا فَهُوَ عَبْدٌ. وَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ مَا خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

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