certains considèrent que les maîtres sont les destinataires de ce verset, tandis que, selon une autre interprétation, il s’adresse à l’ensemble des musulmans, invités à aider les esclaves sous contrat d’affranchissement.
Ceux qui retiennent cet avis divergent sur le caractère obligatoire ou recommandé de cette aide. Ceux qui la jugent obligatoire divergent sur le montant exigé : pour certains, toute contribution, si minime soit-elle, suffit ; d’autres lui assignent un montant déterminé.
Quant à l’esclave sous contrat d’affranchissement, plusieurs questions se posent. La première concerne celui qui approche de la puberté : peut-on conclure avec lui un tel contrat ? Peut-on réunir plusieurs esclaves dans un même contrat d’affranchissement ? Celui qui ne possède qu’une part d’un esclave peut-il conclure avec lui ce contrat sans l’autorisation de son copropriétaire ? Peut-on le conclure avec un esclave incapable de gagner de quoi payer ? Et avec une personne qui demeure partiellement esclave ?
Abū Hanīfa autorise le contrat d’affranchissement conclu avec un esclave proche de la puberté, capable de gagner de quoi payer, mais qui n’a pas encore atteint la puberté. Al-Shāfi‘ī ne l’autorise qu’avec un esclave pubère. Les deux avis sont rapportés de Mālik.
L’argument principal de ceux qui exigent la puberté repose sur l’analogie avec les autres contrats. Ceux qui ne l’exigent pas font principalement valoir que certaines opérations sont permises entre le maître et son esclave alors qu’elles ne le sont pas entre des personnes étrangères l’une à l’autre. Ils ajoutent que le critère recherché est la capacité à gagner de quoi payer, laquelle peut exister avant la puberté.
Les savants divergent également sur la possibilité de réunir plusieurs esclaves dans un même contrat d’affranchissement. Si l’on admet ce regroupement, une autre divergence se présente : deviennent-ils, du seul fait du contrat, garants les uns des autres, de sorte qu’aucun ne puisse être affranchi sans que tous le soient ?
La majorité autorise ce regroupement. Certains l’interdisent ; c’est aussi l’un des deux avis d’al-Shāfi‘ī.
Quant à savoir si les esclaves deviennent garants les uns des autres, ceux qui autorisent leur regroupement professent trois avis.
Selon un premier groupe, cette garantie réciproque découle nécessairement de la seule conclusion du contrat d’affranchissement. Tel est l’avis de Mālik et de Sufyān.
Selon d’autres, elle ne découle pas du seul contrat, mais devient obligatoire si elle y est stipulée. Tel est l’avis d’Abū Hanīfa et de ses disciples.
Al-Shāfi‘ī estime, quant à lui, que cette garantie n’est permise ni par une stipulation ni du seul fait du contrat. Chaque esclave devient libre dès qu’il a versé sa propre part.
L’argument principal de ceux qui interdisent ce contrat commun tient à l’aléa qu’il comporte : le montant dont chacun sera effectivement redevable est inconnu.
Ceux qui l’autorisent font principalement valoir qu’un faible aléa est toléré dans le contrat d’affranchissement, puisqu’il intervient entre le maître et son esclave, et que l’esclave comme ses biens appartiennent au maître.
Pour sa part, Mālik soutient que, puisque le contrat d’affranchissement est unique, les esclaves doivent être soumis au même régime qu’une seule personne.
L’argument principal des shāfi‘ites est que cette garantie réciproque ne diffère en rien de celle qui existe entre deux personnes étrangères l’une à l’autre. Ceux qui jugent cette dernière garantie illicite dans le cadre d’un contrat d’affranchissement la jugent donc également illicite ici. Ils interdisent en effet de garantir le paiement dû au titre de ce contrat parce que, si l’esclave se trouve dans l’incapacité de payer, le garant ne dispose de rien sur quoi exercer son recours.
Toutefois, cet argument ne semble pas s’appliquer à la garantie réciproque entre esclaves. Ce qui apparaît plutôt ici, c’est que cette condition peut rendre incapable de s’acquitter du contrat celui qui est en mesure de gagner de quoi payer, du fait de l’incapacité de celui qui ne le peut pas. Il s’agit donc d’un aléa propre au contrat d’affranchissement. À moins que l’on ne fasse également valoir que leur regroupement peut permettre