Quant au délai, ils s’accordent sur la validité du contrat à paiement différé, mais divergent sur sa validité lorsque le paiement est immédiatement exigible. Ils s’accordent toutefois pour autoriser le paiement immédiat au moyen de biens dont l’esclave dispose déjà : c’est l’opération qu’ils appellent qitā‘a (rachat de la liberté), et non affranchissement contractuel.
L’affranchissement contractuel consiste, quant à lui, à ce que l’esclave rachète à son maître ses biens et sa propre personne au moyen de gains qu’il réalisera.
La divergence porte donc uniquement sur cette question : l’esclave peut-il racheter sa propre personne à son maître moyennant une somme immédiatement exigible dont il ne dispose pas ? Al-Shāfi‘ī déclare : « Cette formule est sans effet et n’impose aucune obligation au maître. » Les juristes mālikites postérieurs estiment, quant à eux : « Le contrat d’affranchissement engage désormais le maître. L’esclave peut le faire comparaître devant le juge, qui échelonnera le paiement en fonction de la situation de l’esclave. »
L’argument principal des mālikites est que le maître s’est engagé à accorder à son esclave un affranchissement contractuel, mais en l’assortissant d’une condition généralement impossible à remplir : le contrat est donc valide, tandis que la condition est nulle.
Les shāfi‘ites soutiennent principalement qu’une condition viciée entraîne la nullité du contrat lui-même, comme lorsqu’un homme vend son esclave en stipulant que l’acheteur n’aura pas de rapports sexuels avec elle. En effet, si l’esclave ne dispose pas de biens immédiatement disponibles, il se trouvera dans l’incapacité de payer, ce qui va à l’encontre du but de l’affranchissement contractuel.
En somme, la position mālikite revient à considérer que l’échelonnement des paiements est l’un des éléments constitutifs de l’affranchissement contractuel et que, si l’on stipule une condition contraire à cet élément, la condition est nulle, mais le contrat demeure valide.
Ils s’accordent sur le point suivant : si le maître dit à son esclave : « Je conclus avec toi un contrat d’affranchissement moyennant mille dirhams ; lorsque tu les auras versés, tu seras libre », l’esclave devient libre dès qu’il les verse.
Ils divergent toutefois lorsque le maître lui dit seulement : « Je conclus avec toi un contrat d’affranchissement moyennant mille dirhams », sans rien ajouter : le paiement suffit-il à rendre l’esclave libre sans que le maître ait précisé : « Lorsque tu les auras versés, tu seras libre » ? Mālik et Abū Hanīfa répondent par l’affirmative, car le terme désignant l’affranchissement contractuel est un terme institué par la Loi religieuse, qui englobe donc toutes les règles de ce contrat. D’autres estiment que l’esclave ne devient libre que si le maître mentionne expressément la clause relative au paiement. Deux avis différents sont rapportés d’al-Shāfi‘ī sur cette question.
Relève également de ce chapitre la divergence entre Ibn al-Qāsim et Mālik au sujet du maître qui dit à son esclave : « Tu es libre et tu me dois mille dinars. » Les avis divergent au sein de l’école : Mālik estime que l’esclave est libre et tenu de payer cette somme ; Ibn al-Qāsim considère qu’il est libre sans être tenu de la payer.
En revanche, si le maître dit : « Tu es libre à condition de me devoir mille dinars », les avis divergent également au sein de l’école. Selon Mālik, l’esclave est libre et reste redevable de la somme, comme n’importe quel débiteur. Selon un autre avis, l’esclave a le choix : s’il choisit la liberté, la somme devient exigible à son égard et l’affranchissement prend effet ; sinon, il demeure esclave. Selon un troisième avis, s’il accepte, il s’agit d’un contrat d’affranchissement : il devient libre lorsqu’il a payé. Ces deux derniers avis sont rapportés d’Ibn al-Qāsim.
Mālik autorise l’affranchissement contractuel en contrepartie d’un travail déterminé. Il autorise également le contrat conclu en termes généraux ; on se réfère alors aux conditions du contrat habituellement consenti à un esclave comparable, comme on le fait pour le mariage.
Il autorise aussi le contrat d’affranchissement moyennant la valeur de l’esclave (j’entends : les conditions de délai et de prix habituellement consenties à un esclave comparable). C’est de là que vient l’avis selon lequel il autorise l’affranchissement contractuel à paiement immédiatement exigible.
Ils divergent sur le point de savoir si ce contrat exige que le maître accorde à l’esclave une remise sur la dernière échéance. Cette divergence tient à leur compréhension de la parole du Très-Haut :
« Et donnez-leur des biens qu’Allah vous a accordés. »
[al-Nūr : 33]
Cela tient au fait que