« Sinon, seule la part qu’il a affranchie est libre » : ces paroles sont-elles du Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — ou de Nāfi‘ ? En outre, les termes de ce hadith présentent des divergences entre ses transmetteurs.
Parmi les arguments invoqués par les malikites pour affaiblir le hadith d’Abū Hurayra figure le désaccord des disciples de Qatāda sur la présence, dans ce qu’ils rapportent de lui, de la mention du travail imposé à l’esclave pour acquitter sa valeur.
Sur le plan du raisonnement, les malikites soutiennent que le maître aisé n’est tenu d’acquitter la valeur estimée de la part de son associé qu’en raison du préjudice qu’il lui a causé. Or, l’esclave n’a causé aucun préjudice : aucune obligation ne lui incombe donc.
Le principal argument rationnel des juristes de Kūfa est que la liberté est un droit reconnu par la Loi religieuse qui ne saurait être fractionné. Si l’associé qui procède à l’affranchissement est aisé, l’esclave est entièrement affranchi à sa charge ; s’il est démuni, l’esclave travaille pour acquitter sa valeur. Cela permet également de supprimer le préjudice subi par l’associé, sans causer de préjudice à l’esclave. Ils invoquent parfois une analogie fondée sur la ressemblance, en disant :
« La Loi religieuse reconnaît deux formes d’affranchissement : l’une est volontaire, lorsqu’un maître affranchit son esclave en recherchant la récompense d’Allah ; l’autre s’opère sans choix de sa part, lorsqu’une personne qu’il ne lui est pas permis de posséder selon la Loi religieuse devient libre du fait qu’il en devient propriétaire. L’affranchissement obtenu par le travail doit donc présenter ces deux formes : sa forme volontaire est le contrat d’affranchissement moyennant paiement ; sa forme imposée est le travail exigé de l’esclave pour acquitter sa valeur. »
Mālik et al-Shāfi‘ī — selon l’un des deux avis de ce dernier — divergent lorsque l’auteur de l’affranchissement est aisé : la part de son associé est-elle affranchie à sa charge par décision judiciaire ou par extension automatique de l’affranchissement ? J’entends par là que l’obligation de l’affranchir s’étend à lui du seul fait de l’affranchissement initial. Les chaféites retiennent l’extension automatique, tandis que les malikites retiennent la décision judiciaire.
Les malikites font valoir que, si l’affranchissement s’imposait par extension automatique, celle-ci se produirait aussi bien en cas d’indigence qu’en cas d’aisance. Les chaféites invoquent, quant à eux, ce qu’implique la parole du Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix :
« Une juste estimation en est faite à sa charge. »
Ils disent : « L’obligation de verser la valeur estimée d’un bien ne naît qu’après sa destruction. Ainsi, par l’affranchissement lui-même, il a fait disparaître la part de son associé ; il est donc tenu d’en acquitter la valeur estimée dès cet instant, même si aucun juge ne l’y a condamné. » Selon cet avis, l’associé ne peut donc plus affranchir sa part, puisque l’affranchissement a déjà pris effet. Cela est clair.
L’avis d’Abū Hanīfa sur cette question est contraire au sens apparent des deux hadiths. Des avis divergents isolés ont également été rapportés : on rapporte ainsi qu’Ibn Sīrīn faisait prendre en charge par le Trésor public la valeur de la part de l’associé ; et l’on rapporte de Rabī‘a que l’affranchissement prononcé par celui qui ne possède qu’une part d’un esclave est nul.
Certains estiment que l’homme démuni ne doit pas supporter la valeur de l’esclave tout entier, mais que l’affranchissement prend effet pour la part qu’il a affranchie. D’autres imposent à l’auteur de l’affranchissement d’en acquitter la valeur estimée, qu’il soit aisé ou démuni, son associé pouvant lui en réclamer le paiement. La mention de l’indigence est omise dans certaines versions du hadith d’Ibn ‘Umar. Tout cela est contraire aux hadiths ; peut-être ceux-ci ne leur étaient-ils pas parvenus.
Deux avis de Mālik sont rapportés sur un cas particulier qui découle de cette question : l’auteur de l’affranchissement est démuni, mais la décision judiciaire le dispensant d’acquitter la valeur estimée de la part de son associé est différée jusqu’à ce qu’il devienne aisé. Selon un avis, cette valeur est alors mise à sa charge ; selon l’autre, elle ne l’est pas.
Ceux qui se fondent sur ces traditions s’accordent à dire que, lorsqu’un homme acquiert volontairement une part d’un esclave dont l’affranchissement s’impose du fait qu’il en devient propriétaire, l’affranchissement s’étend