[Livre de l’affranchissement]
Ce livre examine les personnes dont l’affranchissement est valable ou non, celles auxquelles il s’impose ou non (je veux dire : en vertu de la Loi religieuse), les formules d’affranchissement, les serments qui s’y rapportent, ses effets juridiques et les conditions qui peuvent l’accompagner. Nous ne retiendrons de ces chapitres que les questions célèbres, dont la plupart reposent sur les textes transmis.
Concernant les personnes dont l’affranchissement est valable, les savants s’accordent sur la validité de celui que prononce un propriétaire jouissant d’un droit de propriété complet, en bonne santé, doué de discernement, physiquement vigoureux, aisé et non démuni.
Ils divergent toutefois sur l’affranchissement prononcé par celui dont les dettes absorbent tous les biens, ainsi que sur celui que prononce un malade et sur ses effets juridiques.
S’agissant de celui dont les dettes absorbent tous les biens, la majorité des savants de Médine, dont Mālik, estime que l’affranchissement qu’il prononce n’est pas valable. Tel est également l’avis d’al-Awzā‘ī et d’al-Layth.
Les juristes d’Irak le jugent valable tant que le juge n’a pas frappé son auteur d’interdiction — cela, chez ceux d’entre eux qui admettent cette mesure. On pourrait toutefois déduire de Mālik un avis favorable à sa validité, par analogie avec l’opinion rapportée de lui au sujet de la constitution d’un gage : celle-ci est valable, même lorsque les dettes absorbent tous les biens du constituant, tant que le juge ne l’a pas frappé d’interdiction.
Le principal argument de ceux qui invalident cet affranchissement est que, dans cette situation, les créanciers ont droit à ses biens : il ne peut donc en soustraire quoi que ce soit sans contrepartie. C’est précisément ce motif qui conduit le juge à lui interdire d’en disposer. Or, les règles juridiques doivent s’appliquer dès lors que leurs causes sont présentes. L’interdiction prononcée par le juge n’est pas elle-même une cause : elle est une conséquence juridique nécessaire de cette cause. Son prononcé effectif n’est donc pas déterminant.
Le principal argument du second groupe est qu’il existe un consensus sur le fait qu’il peut avoir des rapports avec son esclave et la rendre enceinte, et qu’il n’a pas à restituer les sommes prélevées sur ses biens pour son entretien et celui de sa famille, tant que le juge ne lui a pas interdit d’en disposer. Ses autres actes de disposition doivent donc être soumis à la même règle. Tel est l’avis d’al-Shāfi‘ī.
Tous s’accordent sur l’invalidité de l’affranchissement prononcé par celui qui n’a pas atteint la puberté, sauf s’il s’agit d’une disposition testamentaire de sa part. Il en va de même de la personne frappée d’interdiction : les savants ne reconnaissent pas la validité de l’affranchissement qu’elle prononce en faveur de l’un quelconque de ses esclaves. Mālik et la plupart de ses disciples font toutefois exception : ils l’autorisent à affranchir l’esclave qui lui a donné un enfant.
Quant au malade, la majorité estime que, s’il guérit, l’affranchissement qu’il a prononcé prend pleinement effet ; s’il meurt, il est imputé sur le tiers de ses biens. Les tenants de l’école littéraliste considèrent, quant à eux, que son affranchissement est semblable à celui d’une personne en bonne santé.
Le principal argument de la majorité est le hadith de ‘Imrān ibn al-Husayn, selon lequel un homme affranchit six esclaves qui lui appartenaient ; la suite du hadith a déjà été rapportée.
Quant aux personnes auxquelles l’affranchissement s’impose contre leur gré, elles relèvent de trois catégories : celui qui n’a prononcé qu’un affranchissement partiel — ce cas fait l’objet d’un accord dans l’une de ses deux formes — et deux autres catégories qui font l’objet d’un désaccord : celui qui devient propriétaire d’une personne dont l’acquisition entraîne son affranchissement de plein droit, et celui qui a mutilé son esclave.