Ils divergent toutefois sur le point suivant : lorsque le père est affranchi, le patronage de ses fils est-il transféré à ses propres patrons ? La majorité des savants, dont Mālik, Abū Hanīfa, al-Shāfi‘ī et leurs disciples, estime que ce transfert a lieu. Tel est également l’avis de ‘Alī — qu’Allah l’agrée —, d’Ibn Mas‘ūd, d’al-Zubayr et de ‘Uthmān ibn ‘Affān.
‘Atā’, ‘Ikrima, Ibn Shihāb et un groupe de savants estiment, quant à eux, que ce transfert n’a pas lieu. Cet avis est également rapporté de ‘Umar. ‘Abd al-Malik ibn Marwān rendit un jugement en ce sens, sur la foi du récit que Qabīsa ibn Dhu’ayb lui avait transmis d’après ‘Umar ibn al-Khattāb, bien que l’on ait aussi rapporté de ‘Umar un avis conforme à celui de la majorité.
Le principal argument de la majorité est que le patronage est assimilé à la filiation, laquelle se rattache au père et non à la mère.
Le principal argument du second groupe est que, puisque les fils suivent leur mère quant à leur condition libre, ils doivent également la suivre quant à la conséquence juridique de cette liberté, à savoir le patronage.
Mālik estime que le grand-père transfère à ses patrons le patronage de ses petits-enfants lorsque leur père est esclave, à moins que celui-ci ne soit affranchi. Al-Shāfi‘ī partage cet avis, tandis que les savants de Koufa s’y opposent. Ces derniers font valoir que le droit de patronage de celui qui a affranchi le grand-père ne peut s’étendre aux enfants que par l’intermédiaire du père. Or, si le père ne dispose d’aucun droit de patronage, à plus forte raison le grand-père n’en dispose-t-il pas.
Le principal argument du second groupe est que l’état d’esclavage du père équivaut à sa mort : le patronage doit donc passer au grand-père paternel.
À ma connaissance, ceux qui attribuent le patronage aux parents agnatiques s’accordent à reconnaître que les fils ont priorité sur les pères et que ce droit ne passe à la ligne ascendante qu’en l’absence de descendants, contrairement à ce qui se produit en matière de succession. En effet, ils considèrent que le lien agnatique du fils est plus fort que celui du père, ce dernier étant plus faible. Selon Mālik, les frères et leurs fils ont priorité sur le grand-père.
Selon al-Shāfi‘ī et Abū Hanīfa, le grand-père a priorité sur eux.
Le désaccord porte sur la question de savoir qui est le plus proche par la filiation et possède le lien agnatique le plus fort. Le patronage ne donne droit à aucune part successorale fixe : on n’hérite à ce titre qu’en qualité d’héritier résiduaire. Ainsi, lorsque l’affranchi meurt sans laisser aucun héritier, ou en laissant des héritiers dont les parts n’épuisent pas la succession, son patron est son héritier résiduaire. De même, le patron est l’héritier résiduaire de tous ceux qui descendent de lui par filiation, à savoir ses filles, ses fils et les fils de ses fils.
Une autre question célèbre de ce chapitre est la suivante : lorsqu’une femme meurt en laissant un droit de patronage, un enfant et des parents agnatiques, à qui ce droit est-il transmis ?
Un groupe de savants répond : « À ses parents agnatiques, car ce sont eux qui assument pour elle le paiement du prix du sang, et le patronage revient aux parents agnatiques. » Tel est l’avis de ‘Alī ibn Abī Tālib.
D’autres répondent : « À son fils. » Tel est l’avis de ‘Umar ibn al-Khattāb, retenu par les juristes des grandes villes. Cet avis s’oppose à celui des anciens précédemment mentionnés, car le fils d’une femme ne fait pas partie de ses parents agnatiques.
Ainsi s’achève le Livre des parts successorales et du patronage. À Allah revient toute la louange qui Lui est due.