Ceux qui estiment que le patronage s’établit du seul fait de la conversion à l’islam s’appuient sur le hadith de Tamīm al-Dārī, qui rapporte :
« J’ai interrogé le Messager d’Allah — sur lui la bénédiction et la paix — au sujet du polythéiste qui embrasse l’islam par l’intermédiaire d’un musulman. Il répondit : “Ce musulman est celui qui a le plus de droits sur lui et qui lui est le plus étroitement lié, de son vivant comme à sa mort.” »
‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz rendit ses jugements en ce sens.
Le principal argument du premier groupe est que cette parole du Très-Haut :
« Quant à ceux auxquels vos serments vous lient »
[Les Femmes : 33]
a été abrogée par le verset relatif aux successions, et que cette disposition avait cours aux premiers temps de l’islam.
Les savants s’accordent sur l’interdiction de vendre le patronage ou d’en faire don, puisque l’interdiction du Prophète — sur lui la bénédiction et la paix — à ce sujet est établie. Le cas du patronage de l’affranchi dit sā’iba fait toutefois exception à cet accord.
Troisième question
Les savants divergent au sujet du maître qui dit à son esclave : « Tu es sā’iba », c’est-à-dire affranchi sans lien de patronage.
Mālik dit : « Son patronage revient aux musulmans, qui prennent également en charge le prix du sang dont il serait redevable. » Il assimile ainsi son cas à celui d’un affranchissement accompli pour le compte des musulmans, à moins que le maître n’ait voulu signifier par là le seul affranchissement : le patronage lui revient alors.
Al-Shāfi‘ī et Abū Hanīfa disent : « Son patronage revient dans tous les cas à celui qui l’a affranchi. » C’est également l’avis d’Ahmad, de Dāwūd et d’Abū Thawr.
Un groupe de savants dit : « L’affranchi peut attribuer son patronage à qui il veut. S’il ne conclut de pacte de patronage avec personne, son patronage revient aux musulmans. » C’est l’avis d’al-Layth et d’al-Awzā‘ī.
Ibrāhīm et al-Sha‘bī disaient : « Il n’y a aucun mal à vendre le patronage de l’affranchi sā’iba ou à en faire don. »
Les arguments de ces savants sont ceux qui ont été exposés dans la question précédente. Quant à ceux qui en autorisent la vente, je ne leur connais, à présent, aucun argument.
Quatrième question
Les savants divergent sur la personne à laquelle revient le patronage d’un esclave musulman lorsqu’un chrétien l’affranchit avant qu’il ne soit vendu.
Mālik et ses disciples disent : « Son patronage revient aux musulmans. Si son ancien maître embrasse ensuite l’islam, ni son patronage ni le droit d’hériter de lui ne lui reviennent. »
La majorité dit : « Son patronage revient à son maître. Si celui-ci embrasse l’islam, il a le droit d’hériter de lui. »
Le principal argument de la majorité est que le patronage est semblable à la filiation : lorsqu’un père embrasse l’islam après son fils, il hérite de lui. Il en va donc de même dans le cas de l’esclave.
Mālik, quant à lui, s’appuie principalement sur la portée générale de cette parole du Très-Haut :
« Allah ne donnera jamais aux mécréants de voie pour dominer les croyants. »
[Les Femmes : 141]
Il considère donc que, puisque le patronage ne lui était pas acquis au jour de l’affranchissement, il ne saurait lui être acquis par la suite.
En revanche, lorsque le patronage lui était acquis au jour de l’affranchissement, puis qu’un empêchement est venu y faire obstacle, les savants ne divergent pas sur le fait que le patronage lui revient dès que cet empêchement disparaît.
C’est pourquoi ils s’accordent à dire que, lorsqu’un chrétien bénéficiant du statut de protégé affranchit son esclave chrétien avant que l’un ou l’autre n’embrasse l’islam, puis que l’esclave devient musulman, le patronage cesse de produire ses effets. Si l’ancien maître embrasse à son tour l’islam, son patronage lui revient. Ils divergent toutefois au sujet de