Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

[Chapitre du patronage]

Chapitre : du patronage

Concernant les personnes auxquelles revient le patronage, plusieurs questions bien connues constituent les fondements de ce chapitre.

Première question

Les savants s’accordent à dire que celui qui affranchit son esclave pour son propre compte bénéficie de son patronage, qu’il hérite de lui en l’absence d’autre héritier et qu’il est son héritier résiduaire lorsque les parts des autres héritiers n’épuisent pas la succession.

Que le patronage revienne à celui qui affranchit pour son propre compte repose sur cette parole authentiquement rapportée du Prophète — sur lui la bénédiction et la paix — dans le hadith de Barīra :

« Le patronage revient uniquement à celui qui affranchit. »

Ils divergent toutefois lorsqu’une personne affranchit un esclave pour le compte d’autrui. Mālik dit : « Le patronage revient à celui pour le compte duquel l’affranchissement est accompli, non à celui qui l’a directement effectué. » Abū Hanīfa et al-Shāfi‘ī disent : « Si l’affranchissement a été accompli au su de celui pour le compte duquel il est effectué, le patronage revient à ce dernier ; s’il a été accompli à son insu, il revient à celui qui a directement procédé à l’affranchissement. »

Les hanafites et les shaféites s’appuient sur le sens apparent de ces paroles du Prophète — sur lui la bénédiction et la paix :

« Le patronage revient à celui qui affranchit. »

« Le patronage est un lien semblable à celui de la parenté. »

Ils disent : « Puisqu’une filiation ne peut être rattachée à un homme libre sans son consentement, il en va de même du patronage. »

Leur raisonnement est également le suivant : l’affranchissement confère la liberté à un esclave qui appartient à celui qui l’affranchit ; le patronage doit donc revenir à ce dernier, par analogie avec l’affranchissement accompli pour son propre compte.

Mālik, pour sa part, considère qu’en affranchissant l’esclave pour le compte d’autrui, l’affranchisseur en a transféré la propriété à cette personne : il est donc comparable à un mandataire. C’est pourquoi tous s’accordent à reconnaître que, lorsque celui pour le compte duquel l’affranchissement est accompli l’a autorisé, le patronage lui revient, et non à celui qui a directement effectué l’acte.

Selon Mālik, lorsqu’un homme dit à son esclave : « Tu es libre pour l’agrément d’Allah et au bénéfice des musulmans », le patronage revient aux musulmans. Selon les autres, il revient à l’affranchisseur.

Deuxième question

Les savants divergent au sujet de celui par l’intermédiaire duquel un homme embrasse l’islam : bénéficie-t-il de son patronage ?

Mālik, al-Shāfi‘ī, al-Thawrī, Dāwūd et un groupe de savants disent qu’aucun patronage ne lui revient.

Abū Hanīfa et ses disciples disent qu’il en bénéficie si le nouveau musulman conclut avec lui un pacte de patronage. Selon leur doctrine, un homme peut en effet conclure un tel pacte avec un autre, de sorte que ce dernier hérite de lui et paie pour lui le prix du sang. Il peut ensuite quitter ce patronage pour celui d’un autre, tant que son patron n’a pas payé pour lui le prix du sang.

Selon un autre avis, le seul fait qu’un homme embrasse l’islam par son intermédiaire lui confère son patronage.

Le premier groupe s’appuie sur cette parole du Prophète — sur lui la bénédiction et la paix :

« Le patronage revient uniquement à celui qui affranchit. »

La particule innamā, rendue ici par « uniquement », est celle qu’ils qualifient de restrictive. De même, l’article défini al- a, selon eux, une valeur restrictive. Cette restriction signifie que la règle s’applique exclusivement à celui qu’elle vise, sans que personne d’autre ne la partage (je veux dire que, selon le sens de cette parole, le patronage ne revient qu’à celui qui a directement procédé à l’affranchissement).

Pour établir le patronage par un pacte, les hanafites s’appuient sur ces paroles du Très-Haut :

« À chacun, Nous avons désigné des héritiers pour ce que laissent les père et mère et les proches. »

[Les Femmes : 33]

Et sur cette autre parole du Très-Haut :

« Quant à ceux auxquels vos serments vous lient, donnez-leur leur part. »

[Les Femmes : 33]

[بَابٌ فِي الْوَلَاءِ] بَابٌ فِي الْوَلَاءِ. فَأَمَّا مَنْ يَجِبُ لَهُ الْوَلَاءُ، فَفِيهِ مَسَائِلُ مَشْهُورَةٌ تَجْرِي مَجْرَى الْأُصُولِ لِهَذَا الْبَابِ. الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: ; أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لَهُ وَأَنَّهُ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، وَأَنَّهُ عَصَبَةٌ لَهُ إِذَا كَانَ هُنَالِكَ وَرَثَةٌ لَا يُحِيطُونَ بِالْمَالِ. فَأَمَّا كَوْنُ الْوَلَاءِ لِلْمُعْتِقِ عَنْ نَفْسِهِ، فَلِمَا ثَبَتَ مِنْ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، وَاخْتَلَفُوا إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا عَنْ غَيْرِهِ، فَقَالَ مَالِكٌ: الْوَلَاءُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ لَا الَّذِي بَاشَرَ الْعِتْقَ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: إِنْ أَعْتَقَهُ عَنْ عِلْمِ الْمُعْتَقِ عَنْهُ، فَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْ غَيْرِ عِلْمِهِ، فَالْوَلَاءُ لِلْمُبَاشِرِ لِلْعِتْقِ. وَعُمْدَةُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ظَاهِرُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» ، قَالُوا: فَلَمَّا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَلْتَحِقَ نَسَبٌ بِالْحُرِّ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَكَذَلِكَ الْوَلَاءُ. وَمِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى ; فَلِأَنَّ عِتْقَهُ حُرِّيَّةٌ وَقَعَتْ فِي مِلْكِ الْمُعْتِقِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُ، أَصْلُهُ إِذَ أَعْتَقَهُ مِنْ نَفْسِهِ. وَعُمْدَةُ مَالِكٍ أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهُ عَنْهُ فَقَدْ مَلَّكَهُ إِيَّاهُ، فَأَشْبَهَ الْوَكِيلَ، وَلِذَلِكَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَذِنَ لَهُ الْمُعْتَقُ عَنْهُ كَانَ وَلَاؤُهُ لَهُ لَا لِلْمُبَاشِرِ. وَعِنْدَ مَالِكٍ أَنَّهُ مَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْوَلَاءَ يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَعِنْدَهُمْ يَكُونُ لِلْمُعْتِقِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: ; اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ هَلْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ؟ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَدَاوُدُ وَجَمَاعَةٌ: لَا وَلَاءَ لَهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: لَهُ وَلَاؤُهُ إِذَا وَالَاهُ، وَذَلِكَ أَنَّ مَذْهَبَهُمْ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُوَالِيَ رَجُلًا آخَرَ فَيَرِثَهُ وَيَعْقِلَ عَنْهُ، وَأَنَّ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ وَلَائِهِ إِلَى وَلَاءِ غَيْرِهِ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: بِنَفْسِ الْإِسْلَامِ عَلَى يَدَيْهِ يَكُونُ لَهُ وَلَاؤُهُ. فَعُمْدَةُ الطَّائِفَةِ الْأُولَى قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَإِنَّمَا هَذِهِ هِيَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْحَاصِرَةَ، وَكَذَلِكَ الْأَلِفُ وَاللَّامُ هِيَ عِنْدَهُمْ لِلْحَصْرِ، وَمَعْنَى الْحَصْرِ هُوَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ خَاصًّا بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ (أَعْنِي: أَنْ لَا يَكُونَ وَلَاءٌ بِحَسَبِ مَفْهُومِ هَذَا الْقَوْلِ إِلَّا لِلْمُعْتِقِ فَقَطِ الْمُبَاشِرِ) . وَعُمْدَةُ الْحَنَفِيَّةِ فِي إِثْبَاتِ الْوَلَاءِ بِالْمُوَالَاةِ قَوْله تَعَالَى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ} [النساء: ٣٣] ، وقَوْله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: ٣٣] .

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