les deux tiers du prix du sang. L’affaire fut portée devant le Prophète — sur lui la bénédiction et la paix — ; cela lui plut, et il rit au point de laisser apparaître ses molaires.” » Cet avis admet que l’on statue sur la base de l’expertise des ressemblances physiques et que l’on attribue la filiation par tirage au sort.
[L’héritage de l’auteur d’un homicide]
Ils divergent sur le droit de l’auteur d’un homicide à hériter de sa victime, selon quatre avis.
Certains disent qu’il n’hérite en aucun cas de la personne qu’il a tuée.
D’autres, minoritaires, estiment qu’il en hérite.
D’autres encore distinguent l’homicide involontaire de l’homicide volontaire : dans ce dernier cas, il n’hérite de rien ; dans le premier, il hérite, mais ne reçoit aucune part du prix du sang. Tel est l’avis de Mālik et de ses disciples.
Enfin, certains distinguent, dans l’homicide volontaire, la mise à mort accomplie en vertu d’une obligation de celle qui ne l’est pas, comme dans le cas d’une personne habilitée à appliquer les peines légales. Plus généralement, ils distinguent les cas où l’auteur peut être soupçonné de ceux où il ne peut l’être.
Cette divergence vient de l’opposition, en cette matière, entre le principe posé par la Loi religieuse et le raisonnement fondé sur l’intérêt général. Ce dernier exige que l’auteur de l’homicide n’hérite pas, afin que la perspective d’un héritage ne conduise pas les gens au meurtre. En revanche, s’en tenir au sens apparent des textes et s’y soumettre par obéissance religieuse impose de ne pas prendre cette considération en compte : si un tel objectif avait été visé, le Législateur en aurait tenu compte :
« Ton Seigneur n’oublie rien. » [Marie : 64]
C’est ce que soutiennent les tenants de l’école littéraliste.
Ils divergent également au sujet de l’héritier non musulman qui embrasse l’islam après le décès de la personne musulmane dont il doit hériter, mais avant le partage de la succession. La question se pose aussi lorsque le défunt n’était pas musulman.
Selon la majorité, seul compte le moment du décès. Si l’héritier n’était pas musulman le jour où le défunt musulman est mort, il n’hérite aucunement de lui, qu’il embrasse l’islam avant ou après le partage de la succession. De même, si le défunt n’était pas musulman et que l’héritier ne l’était pas non plus au jour du décès, ce dernier hérite nécessairement de lui, que sa conversion à l’islam ait lieu avant ou après le partage.
Un groupe de savants, parmi lesquels al-Hasan, Qatāda et d’autres, considère que c’est le jour du partage qui compte. Cet avis est également rapporté de ‘Umar ibn al-Khattāb.
Les deux groupes s’appuient sur cette parole du Prophète — sur lui la bénédiction et la paix :
« Toute maison ou terre partagée à l’époque antéislamique demeure soumise au partage effectué à cette époque. Toute maison ou terre encore indivise lors de l’avènement de l’islam doit être partagée selon les règles de l’islam. »
Ceux qui retiennent le moment du partage appliquent aux biens partagés les règles de l’islam en vigueur à ce moment-là. Ceux qui retiennent le moment où le partage devient dû appliquent aux biens à partager les règles de l’islam dès le décès.
On rapporte également, d’après ‘Atā’ :
« À l’époque du Messager d’Allah — sur lui la bénédiction et la paix —, un homme embrassa l’islam avant le partage d’un héritage. Le Messager d’Allah — sur lui la bénédiction et la paix — lui en accorda sa part. »
Selon eux, la même règle s’applique à l’héritier affranchi après le décès, mais avant le partage.
Telles sont les questions les plus connues qui se rattachent à ce livre.
Le juge dit : « Puisque l’héritage repose nécessairement sur l’une de ces trois causes — la parenté, le lien matrimonial ou le patronage (walā’) — et que nous avons traité de l’héritage fondé sur la parenté et le lien matrimonial, il nous faut maintenant aborder le patronage : à qui revient-il, à qui ne revient-il pas, et quelles en sont les règles ? »