et lui dit : « Raconte-moi ce qui s’est passé. » Elle répondit : « Cet homme — elle désignait l’un des deux — venait auprès des chameaux de sa famille et ne la quittait pas, jusqu’à ce qu’il pense, comme nous, qu’une grossesse s’était bien établie chez elle. Puis il la quitta, et elle eut des pertes de sang après son départ. Ensuite, celui-ci lui succéda auprès d’elle (elle désignait l’autre). Je ne sais donc pas lequel des deux est son père. » L’expert proclama alors la grandeur d’Allah, et ‘Umar dit au garçon : « Rattache-toi à celui des deux que tu voudras. »
Ils disent : « Puisque ‘Umar a statué sur la base de l’expertise des ressemblances physiques en présence des Compagnons, sans qu’aucun d’eux s’y oppose, cela équivaut à un consensus. »
Selon Mālik, lorsque les experts concluent que les deux hommes ont contribué à la conception de l’enfant, il faut attendre que celui-ci atteigne la puberté, puis lui dire : « Rattache-toi à celui des deux que tu voudras. » Un même enfant ne peut être rattaché à deux pères. Tel est également l’avis d’al-Shāfi‘ī. Abū Thawr dit, en revanche, que l’enfant est le fils des deux hommes si l’expert affirme qu’ils ont tous deux contribué à sa conception.
Pour Mālik, il ne peut être le fils de deux hommes, conformément à cette parole du Très-Haut :
« Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle. » [Les Appartements : 13]
Ceux qui admettent l’expertise des ressemblances physiques invoquent également le hadith qu’Ibn Shihāb rapporte d’après ‘Urwa, d’après ‘Ā’isha, qui dit : « Le Messager d’Allah — sur lui la bénédiction et la paix — entra tout joyeux, le visage rayonnant, et dit : “N’as-tu pas entendu ce que Mihriz al-Mudlijī a dit au sujet de Zayd et d’Usāma, après avoir vu leurs pieds ? Il a dit : ‘Ces pieds révèlent une parenté entre leurs propriétaires.’” »
Ils ajoutent : « Cet avis est également rapporté d’Ibn ‘Abbās et d’Anas ibn Mālik, sans qu’aucun Compagnon ne se soit opposé à eux. »
Quant aux juristes de Kūfa, ils disent : « Le principe est que l’on ne peut attribuer l’enfant à l’un de ceux qui s’en disputent la paternité que s’il existe un lien de lit, conformément à la parole du Prophète — sur lui la bénédiction et la paix : “L’enfant est rattaché à celui auquel appartient le lit.” En l’absence d’un tel lien, ou si les deux hommes peuvent également s’en prévaloir, l’enfant leur est rattaché à tous deux. » Ils semblent ainsi considérer qu’il s’agit d’une filiation juridique, et non naturelle. En effet, affirmer que la raison exclut qu’un même enfant ait deux pères n’impose pas de considérer qu’une telle situation ne puisse être admise par la Loi religieuse. Un avis semblable au leur est rapporté de ‘Umar ; ‘Abd al-Razzāq le rapporte également de ‘Alī.
Al-Shāfi‘ī dit : « L’expertise des ressemblances physiques n’est recevable que si elle émane de deux hommes. » Deux avis sont rapportés de Mālik à ce sujet : le premier est identique à celui d’al-Shāfi‘ī ; selon le second, l’avis d’un seul expert est recevable.
Selon l’avis le plus connu de Mālik, on ne statue sur la base de cette expertise que dans les cas de rapports avec une esclave possédée, et non dans le cadre du mariage. Ibn Wahb rapporte toutefois de lui un avis semblable à celui d’al-Shāfi‘ī.
Abū ‘Umar ibn ‘Abd al-Barr dit : « Il existe à ce sujet un hadith bon, accompagné de sa chaîne de transmission, qu’ont retenu plusieurs spécialistes du hadith et tenants de l’école littéraliste. Al-Thawrī le rapporte d’après Sālih ibn Hayy al-Sha‘bī, d’après Zayd ibn Arqam, qui dit : “Alors qu’il était au Yémen, ‘Alī fit comparaître une femme avec laquelle trois hommes avaient eu des rapports au cours d’une même période de pureté menstruelle. Il demanda à chacun d’eux de reconnaître à un autre la paternité de l’enfant, mais chacun refusa. Il procéda alors à un tirage au sort entre eux, attribua l’enfant à celui que le sort avait désigné et mit à sa charge