Ceux qui reconnaissent à l’eau une propriété particulière à cet égard interdisent donc l’emploi d’autres substances, sauf dans le cas expressément autorisé, celui des deux orifices d’évacuation. Lorsque les hanafites demandèrent aux shaféites de préciser cette propriété supplémentaire de l’eau, ces derniers se retranchèrent derrière le caractère cultuel de cette purification, faute de pouvoir en donner une raison intelligible. Ils allèrent jusqu’à admettre que l’eau n’élimine pas l’impureté pour une raison intelligible, mais en vertu d’un effet juridique établi par la Loi.
Les discussions et les controverses se prolongèrent entre eux, de génération en génération : éliminer l’impureté avec de l’eau est-il un acte cultuel ou une opération dont la raison est intelligible ? Les shaféites furent ainsi amenés à reconnaître à l’eau un pouvoir, conféré par la Loi, de lever les effets juridiques des impuretés, pouvoir que les autres substances ne posséderaient pas, même si elles l’égalent dans l’élimination de leur matière. Selon eux, le but serait seulement de lever ce statut, ce qui serait propre à l’eau lorsqu’elle fait disparaître la matière de l’impureté. Bien plus, la matière pourrait disparaître tandis que le statut demeurerait. Ils se sont ainsi fort éloignés du but, alors qu’ils s’étaient auparavant accordés avec les hanafites pour dire que la purification d’une impureté n’est pas une purification de nature juridique — c’est-à-dire instituée par la Loi — et qu’elle ne nécessite donc pas d’intention.
S’ils avaient cherché à répondre à leurs contradicteurs en disant : « Nous considérons que l’eau possède une capacité de transformer les impuretés et les souillures, et de les détacher des vêtements et des corps, que les autres substances ne possèdent pas ; c’est pourquoi les gens l’utilisent pour nettoyer leurs corps et leurs vêtements », leur propos aurait été pertinent ; toute autre explication est peu convaincante. Peut-être faut-il même considérer que, partout où la Loi a prescrit de laver l’impureté avec de l’eau, elle l’a fait en raison de cette propriété de l’eau. S’ils avaient tenu ce propos, leur explication aurait été davantage conforme à une démarche juridique fondée sur les raisons intelligibles des règles. Le juriste ne se réfugie dans l’affirmation : « C’est un acte cultuel » que lorsque son argumentation face à son contradicteur se trouve dans l’impasse. Médite cela : leur manière de procéder le montre clairement dans la plupart des cas.
Quant à leur divergence concernant les déjections animales, elle tient à leur compréhension différente de l’interdiction rapportée du Prophète — sur lui la prière et la paix —, à savoir son ordre :
« Que l’on ne se nettoie ni avec un os ni avec des déjections animales. »
Ceux pour qui cette interdiction implique l’invalidité de l’acte n’admettent pas ce nettoyage. Ceux qui ne lui reconnaissent pas cette portée, puisque l’impureté relève d’une réalité intelligible, y voient une réprobation, sans aller jusqu’à déclarer invalide le nettoyage effectué avec ces matières. Quant à ceux qui distinguent les os des déjections animales, c’est parce qu’ils considèrent ces dernières comme impures.
[Chapitre V : De la manière dont les impuretés sont éliminées]
Chapitre V : De la manière de les éliminer
Les savants s’accordent sur les procédés par lesquels les impuretés sont éliminées : le lavage, l’essuyage et l’aspersion, car ils sont prescrits par la Loi et attestés dans les traditions rapportées.
Ils s’accordent sur le fait que le lavage s’applique à toutes les catégories d’impuretés et à tous les endroits où elles se trouvent ; que l’essuyage avec des pierres est permis pour les deux orifices d’évacuation ; et que l’essuyage est également permis pour les chaussons de cuir et les sandales, au moyen d’herbe sèche, ainsi que pour le long pan du vêtement de la femme. Ils s’accordent à considérer que la purification de ce dernier s’effectue conformément au sens apparent du hadith de