de l’apostat par le musulman. La majorité des savants parmi les Compagnons, les Successeurs et les jurisconsultes des différentes régions estiment que le musulman n’hérite pas du non-musulman, en vertu de ce hadith authentiquement établi. En revanche, parmi les Compagnons, Mu‘ādh ibn Jabal et Mu‘āwiya, et parmi les Successeurs, Sa‘īd ibn al-Musayyab, Masrūq et d’autres, estiment que le musulman hérite du non-musulman. Ils établissent une analogie avec le mariage de leurs femmes et disent : « De même qu’il nous est permis d’épouser leurs femmes, mais non de leur donner les nôtres en mariage, il en va de même pour l’héritage. » Ils rapportent à ce sujet un hadith avec sa chaîne de transmission. Abū ‘Umar dit : « La majorité ne le considère pas comme solide. » Ils établissent également une analogie avec le talion lorsque les vies ne sont pas juridiquement équivalentes.
Quant aux biens de l’apostat, lorsqu’il est mis à mort ou qu’il décède, la majorité des jurisconsultes du Hedjaz estiment qu’ils reviennent à l’ensemble des musulmans et que ses proches n’en héritent pas. C’est l’avis de Mālik et d’al-Shāfi‘ī, ainsi que, parmi les Compagnons, celui de Zayd. Abū Hanīfa, al-Thawrī, la majorité des jurisconsultes de Kūfa et beaucoup de ceux de Bassora estiment que ses héritiers musulmans en héritent. C’est également l’avis de deux Compagnons, Ibn Mas‘ūd et ‘Alī — qu’Allah les agrée tous deux.
Le premier groupe se fonde principalement sur la portée générale du hadith. Les hanafites, quant à eux, restreignent cette portée générale par le raisonnement analogique. Leur raisonnement est le suivant : ses proches ont davantage de droits que l’ensemble des musulmans, car ils peuvent faire valoir deux liens, l’islam et la parenté, tandis que les musulmans ne peuvent en faire valoir qu’un seul, l’islam. Ils renforcent parfois cet argument en invoquant le maintien, pour ses biens, du statut attaché à l’islam : la preuve en est qu’on ne les lui retire pas immédiatement, mais qu’on attend sa mort. Sa vie est donc prise en considération pour maintenir ses biens dans sa propriété. Cela suppose nécessairement que ses biens bénéficient d’une protection liée à l’islam. C’est aussi pourquoi il n’est pas permis de le laisser demeurer dans l’apostasie, contrairement au non-musulman.
Al-Shāfi‘ī et d’autres disent : « S’il se repent de son apostasie, il est tenu de rattraper les prières omises durant celle-ci. » L’autre groupe affirme : « Ses biens sont maintenus en suspens, car il bénéficie d’une protection liée à l’islam. Cette mise en suspens se fait uniquement dans l’espoir qu’il revienne à l’islam ; le droit des musulmans à ses biens ne relève pas de l’héritage. »
Un groupe a soutenu cet avis isolé : « Ses biens reviennent aux musulmans dès qu’il apostasie. » Je pense qu’Ashhab est de ceux qui professent cet avis.
[De l’héritage entre personnes de religions différentes]
Ils s’accordent à reconnaître que les membres d’une même religion héritent les uns des autres. Ils divergent, en revanche, sur l’héritage entre personnes de religions différentes. Mālik et un groupe de savants estiment que les membres de religions différentes, tels les juifs et les chrétiens, n’héritent pas les uns des autres. C’est également l’avis d’Ahmad et d’un groupe de savants.
Al-Shāfi‘ī, Abū Hanīfa, Abū Thawr, al-Thawrī, Dāwūd et d’autres disent : « Tous les non-musulmans peuvent hériter les uns des autres. »
Shurayh, Ibn Abī Laylā et un groupe de savants répartissaient les religions en trois ensembles entre lesquels il n’y a pas d’héritage : les chrétiens, les juifs et les sabéens formaient un premier ensemble ; les mazdéens et ceux qui ne possèdent pas de Livre, un deuxième ; et l’islam, un troisième. On rapporte également d’Ibn Abī Laylā un avis identique à celui de Mālik.
Mālik et ceux qui partagent son avis se fondent principalement sur le récit transmis par des rapporteurs dignes de confiance, d’après ‘Amr ibn Shu‘ayb, d’après son père, d’après son grand-père, qui rapporte que