le plus éloigné. À degré égal, celui qui est lié au défunt par deux liens exclut celui qui ne lui est lié que par un seul. Autrement dit, sont exclus l’oncle paternel qui n’est que le frère consanguin du père, ainsi que le fils d’un tel oncle.
Ils s’accordent à reconnaître que les frères germains et les frères consanguins excluent les oncles paternels, car les frères sont les fils du père du défunt, tandis que les oncles paternels sont les fils de son grand-père. Les fils excluent leurs propres fils, et les pères excluent les grands-pères. Les fils et leurs descendants masculins excluent les frères. Le grand-père exclut, de l’avis unanime, les ascendants masculins qui le précèdent. Le père exclut les frères ainsi que tous ceux que les frères excluent. Le grand-père exclut les oncles paternels, de l’avis unanime, ainsi que les frères utérins. Les fils des frères germains excluent les fils des frères consanguins. Les filles et les filles des fils excluent les frères utérins.
Les savants divergent au sujet de celui qui laisse deux cousins paternels, dont l’un est également son frère utérin. Mālik, al-Shāfi‘ī, Abū Hanīfa et al-Thawrī disent : « Le frère utérin reçoit le sixième en sa qualité de frère utérin ; quant au reste des biens, il le partage à égalité avec l’autre cousin paternel, tous deux étant héritiers du reliquat. » C’est également l’avis de ‘Alī — qu’Allah l’agrée —, de Zayd et d’Ibn ‘Abbās.
D’autres disent : « Tous les biens reviennent au cousin paternel qui est également frère utérin : il en reçoit le sixième au titre de la fraternité et le reste en qualité d’héritier du reliquat, car il est lié au défunt par deux liens. » Parmi les Compagnons, Ibn Mas‘ūd soutient cet avis ; parmi les jurisconsultes, Dāwūd, Abū Thawr et al-Tabarī. C’est aussi l’avis d’al-Hasan et de ‘Atā’.
[De la restitution du reliquat aux héritiers à parts déterminées]
Les savants divergent sur la restitution du reliquat aux héritiers à parts déterminées lorsqu’il reste des biens après l’attribution de ces parts et qu’aucun héritier n’a vocation à recueillir le reliquat. Zayd ne préconisait pas cette restitution et affectait l’excédent au Trésor public. Tel est également l’avis de Mālik et d’al-Shāfi‘ī. La plupart des Compagnons préconisaient, en revanche, de restituer le reliquat aux héritiers à parts déterminées, à l’exception de l’époux et de l’épouse, tout en divergeant sur les modalités de cette restitution. C’est également l’avis des jurisconsultes irakiens de Kūfa et de Bassora.
Ces jurisconsultes s’accordent à dire que la restitution se fait en proportion des parts des héritiers : celui à qui revient la moitié reçoit la moitié de ce qui reste, et il en va de même pour chaque fraction.
Ils se fondent principalement sur le fait que le double lien de religion et de parenté prime le seul lien religieux. Autrement dit, ces héritiers réunissent deux liens, tandis que les musulmans n’en ont qu’un.
Il existe d’autres questions, connues pour les divergences qu’elles suscitent parmi les savants, qui se rapportent aux causes ouvrant droit à l’héritage et qu’il convient de mentionner ici.
Ainsi, les musulmans s’accordent à reconnaître que le non-musulman n’hérite pas du musulman, en vertu de la parole du Très-Haut :
« Allah ne donnera jamais aux mécréants de voie pour l’emporter sur les croyants. »
[Les Femmes : 141]
Ils se fondent également sur cette parole authentiquement rapportée du Prophète — sur lui la prière et la paix :
« Le musulman n’hérite pas du non-musulman, ni le non-musulman du musulman. »
[Le musulman hérite-t-il du non-musulman ou de l’apostat ?]
Ils divergent quant à l’héritage du non-musulman par le musulman, ainsi que sur l’héritage