Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

trois grand-mères : deux du côté paternel et une du côté maternel. »

Quant à Ibn Mas‘ūd, il se fonde principalement sur le raisonnement par analogie, en assimilant cette grand-mère à la grand-mère paternelle. Toutefois, le hadith s’oppose à son avis.

Ils divergent sur la question de savoir si la grand-mère paternelle est exclue de la succession par son fils, qui est le père du défunt. Zayd considère qu’il l’exclut ; tel est également l’avis de Mālik, d’al-Shāfi‘ī, d’Abū Hanīfa et de Dāwūd. D’autres estiment que la grand-mère hérite en présence de son fils. Cet avis est rapporté de ‘Umar, d’Ibn Mas‘ūd et d’un groupe de Compagnons. Il est également soutenu par Shurayh, ‘Atā’, Ibn Sīrīn et Ahmad, ainsi que par les jurisconsultes égyptiens.

Ceux qui considèrent que le fils exclut sa mère, grand-mère du défunt, se fondent principalement sur l’argument suivant : puisque le grand-père est exclu par le père, la grand-mère doit l’être à plus forte raison. De même, puisque, de l’avis unanime, la grand-mère maternelle n’hérite de rien en présence de la mère, il doit en aller de même pour la grand-mère paternelle en présence du père.

Le second groupe se fonde principalement sur ce qu’al-Sha‘bī rapporte de Masrūq, d’après ‘Abd Allāh :

« La première grand-mère à laquelle le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — accorda un sixième était une grand-mère dont le fils était présent et encore en vie. »

Ils ajoutent que, du point de vue du raisonnement, puisque la mère et la grand-mère maternelle sont exclues par les héritiers masculins, la même règle doit s’appliquer à toutes les grand-mères.

Il faut savoir que Mālik ne diverge de Zayd que dans un seul cas de partage successoral : (une femme décède en laissant un époux, une mère, des frères utérins, des frères germains et un grand-père).

Mālik attribue la moitié à l’époux, le sixième à la mère et le reliquat, soit le tiers, au grand-père ; les frères germains ne reçoivent rien. Zayd, quant à lui, attribue la moitié à l’époux, le sixième à la mère et le reliquat aux frères germains. Dans cette question, Mālik s’écarte donc de son propre principe selon lequel le grand-père n’exclut ni les frères germains ni les sœurs consanguines. Son argument est que, puisque le grand-père prive les frères utérins du tiers auquel ils auraient eu droit, à l’exclusion des frères germains, il est lui-même prioritaire pour recevoir ce tiers.

Quant à Zayd, il s’en tient à son principe selon lequel le grand-père ne les exclut pas.

[Chapitre de l’exclusion successorale]

Chapitre
De l’exclusion successorale

Les savants s’accordent à reconnaître que le frère germain exclut le frère consanguin ; que le frère consanguin exclut les fils du frère germain ; que les fils du frère germain excluent les fils du frère consanguin ; que les fils du frère consanguin sont prioritaires sur les petits-fils du frère germain ; que les fils du frère consanguin sont prioritaires sur l’oncle paternel, frère du père ; et que le fils de l’oncle paternel qui est le frère germain du père est prioritaire sur le fils de l’oncle paternel qui n’est que le frère consanguin du père. Chacun de ces héritiers exclut ses propres fils, et celui qui exclut une catégorie d’héritiers exclut également tous ceux que cette catégorie exclut.

En somme, parmi les frères, le plus proche exclut le plus éloigné. À degré égal, celui qui est lié au défunt par deux liens (la mère et le père) exclut celui qui ne lui est lié que par un seul (le père uniquement). De même, parmi les oncles paternels, le plus proche exclut

ثَلَاثَ جَدَّاتٍ: اثْنَتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ» . وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَعُمْدَتُهُ الْقِيَاسُ فِي تَشْبِيهِهَا بِالْجَدَّةِ لِلْأَبِ لَكِنَّ الْحَدِيثَ يُعَارِضُهُ. وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَحْجُبُ الْجَدَّةَ لِلْأَبِ ابْنُهَا وَهُوَ الْأَبُ، فَذَهَبَ زَيْدٌ إِلَى أَنَّهُ يَحْجُبُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ، وَقَالَ آخَرُونَ: تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ وَعَطَاءٌ، وَابْنُ سِيرِينَ وَأَحْمَدُ، وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ الْمِصْرِيِّينَ. وَعُمْدَةُ مَنْ حَجَبَ الْجَدَّةَ بِابْنِهَا أَنَّ الْجَدَّ لَمَّا كَانَ مَحْجُوبًا بِالْأَبِ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْجَدَّةُ أَوْلَى بِذَلِكَ. وَأَيْضًا فَلَمَّا كَانَتْ أُمُّ الْأُمَّ لَا تَرِثُ بِإِجْمَاعٍ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا كَانَ كَذَلِكَ أَمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ. وَعُمْدَةُ الْفَرِيقِ الثَّانِي مَا رَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «أَوَّلُ جَدَّةٍ أَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُدُسًا جَدَّةٌ مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ» قَالُوا: وَمِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ لَمَّا كَانَتِ الْأُمُّ وَأُمُّ الْأُمِّ يُحْجَبْنَ بِالذُّكُورِ كَانَ كَذَلِكَ حُكْمُ جَمِيعِ الْجَدَّاتِ. وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ مَالِكًا لَا يُخَالِفُ زَيْدًا إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ، (وَهِيَ: امْرَأَةٌ هَلَكَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجًا، وَأُمًّا، وَإِخْوَةً لِأُمٍّ، وَإِخْوَةً لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَجَدًّا) ، فَقَالَ مَالِكٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ وَهُوَ الثُّلُثُ، وَلَيْسَ لِلْإِخْوَةِ الشَّقَائِقِ شَيْءٌ، وَقَالَ زَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ لِلْإِخْوَةِ الشَّقَائِقِ، فَخَالَفَ مَالِكٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَصْلَهُ مِنْ أَنَّ الْجَدَّ لَا يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ الشَّقَائِقَ وَلَا الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ. وَحُجَّتُهُ أَنَّهُ لَمَّا حَجَبَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ عَنِ الثُّلُثِ الَّذِي كَانُوا يَسْتَحِقُّونَهُ دُونَ الشَّقَائِقِ كَانَ هُوَ أَوْلَى بِهِ. وَأَمَّا زَيْدٌ فَعَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّهُ لَا يَحْجُبُهُمْ. [بَابٌ فِي الْحَجْبِ] بَابٌ فِي الْحَجْبِ. وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَخَ الشَّقِيقَ يَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ، وَأَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ يَحْجُبُ بَنِي الْأَخِ الشَّقِيقِ، وَأَنَّ بَنِي الْأَخِ الشَّقِيقِ يَحْجُبُونَ أَبْنَاءَ الْأَخِ لِلْأَبِ، وَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ، وَابْنُ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ الشَّقِيقِ أَوْلَى مِنِ ابْنِ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ يَحْجُبُونَ بَنِيهِمْ، وَمَنْ حَجَبَ مِنْهُمْ صِنْفًا فَهُوَ يَحْجُبُ مَنْ يَحْجُبُهُ ذَلِكَ الصِّنْفُ. وَبِالْجُمْلَةِ، أَمَّا الْإِخْوَةُ فَالْأَقْرَبُ مِنْهُمْ يَحْجُبُ الْأَبْعَدَ، فَإِذَا اسْتَوَوْا حَجَبَ مِنْهُمْ مَنْ أَدْلَى بِسَبَبَيْنِ (أُمٍّ وَأَبٍ) مَنْ أَدْلَى بِسَبَبٍ وَاحِدٍ (وَهُوَ الْأَبُ فَقَطْ) ، وَكَذَلِكَ الْأَعْمَامُ الْأَقْرَبُ مِنْهُ يَحْجُبُ

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