[L’héritage des grand-mères]
Ils s’accordent à reconnaître que la grand-mère maternelle reçoit le sixième en l’absence de la mère, et que la grand-mère paternelle reçoit également le sixième en l’absence du père. Si elles sont toutes deux présentes, elles se partagent ce sixième.
Ils divergent sur les autres cas. Zayd et les savants de Médine estiment que la grand-mère maternelle reçoit le sixième à titre de quote-part fixée. Lorsque les deux grand-mères sont présentes, elles se partagent ce sixième si elles sont au même degré de parenté, ou si celle du côté paternel est plus proche. Si celle du côté maternel est plus proche (c’est-à-dire plus proche du défunt), elle reçoit le sixième, tandis que celle du côté paternel ne reçoit rien. On rapporte également de Zayd que le sixième revient à celle des deux qui est la plus proche. Tel est aussi l’avis de ‘Alī — qu’Allah l’agrée — et, parmi les jurisconsultes des grandes cités, d’Abū Hanīfa, d’al-Thawrī et d’Abū Thawr. Ces derniers ne reconnaissent de droit successoral qu’à ces deux grand-mères, dont le droit à hériter fait l’objet d’un consensus.
Al-Awzā‘ī et Ahmad reconnaissaient un droit successoral à trois grand-mères : une du côté maternel et deux du côté paternel, à savoir la mère du père et la mère du père du père (je veux dire : du grand-père).
Ibn Mas‘ūd reconnaissait un droit successoral à quatre grand-mères : la mère de la mère, la mère du père, la mère du père du père (je veux dire : du grand-père) et la mère du père de la mère (je veux dire : du grand-père). Tel était également l’avis d’al-Hasan et d’Ibn Sīrīn.
Ibn Mas‘ūd faisait partager le sixième entre les grand-mères, proches ou éloignées, tant qu’une grand-mère n’était pas exclue par sa propre fille ou par la fille de celle-ci. On rapporte aussi qu’il excluait la plus éloignée au profit de la plus proche lorsqu’elles appartenaient à la même branche.
On rapporte d’Ibn ‘Abbās que la grand-mère tient lieu de mère en l’absence de celle-ci. La majorité considère cet avis comme isolé, mais il trouve un certain appui dans le raisonnement par analogie.
Zayd, les savants de Médine, al-Shāfi‘ī et ceux qui suivent l’avis de Zayd se fondent principalement sur le récit rapporté par Mālik :
« Une grand-mère vint interroger Abū Bakr — qu’Allah l’agrée — sur sa part d’héritage. Abū Bakr lui dit : “Le Livre d’Allah, Puissant et Majestueux, ne te réserve aucune part, et je ne connais rien dans la sunna du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — qui t’en attribue une. Repars donc, le temps que j’interroge les gens.”
Al-Mughīra ibn Shu‘ba lui dit alors : “J’étais présent lorsque le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — lui a accordé le sixième.”
Abū Bakr demanda : “Quelqu’un d’autre peut-il en témoigner avec toi ?” Il répondit : “Muhammad ibn Maslama.” Celui-ci confirma les propos d’al-Mughīra, et Abū Bakr lui attribua donc ce sixième.
Puis l’autre grand-mère vint demander à ‘Umar ibn al-Khattāb sa part d’héritage. Il lui dit : “Le Livre d’Allah, Puissant et Majestueux, ne te réserve aucune part. Le jugement qui a été rendu ne concernait qu’une autre que toi, et je n’augmenterai pas les quotes-parts prescrites. Il n’y a donc que ce sixième : si vous êtes toutes deux présentes, vous vous le partagez ; et celle de vous qui se trouve seule le reçoit.” »
Mālik rapporte également que les deux grand-mères se présentèrent à Abū Bakr. Celui-ci voulut attribuer le sixième à celle du côté maternel. Un homme lui dit alors : « Tu laisses pourtant de côté celle dont le défunt aurait hérité si elle était morte de son vivant ! » Abū Bakr partagea donc le sixième entre elles.
Ils disent : il faut donc s’en tenir, en cette matière, à cette sunna et au consensus des Compagnons.
Quant à ceux qui reconnaissent un droit successoral aux trois grand-mères, ils se fondent principalement sur le hadith qu’Ibn ‘Uyayna rapporte de Mansūr, d’après Ibrāhīm : « Le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — accorda une part successorale à