Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

une paternité éloignée. En revanche, la filiation à l’égard du père du défunt ne constitue nullement une filiation à l’égard du défunt lui-même, ni proche ni éloignée.

Soutenir que le frère a davantage de droit que le grand-père, parce qu’il se rattache par un lien de filiation à celui par l’intermédiaire duquel vient le droit d’hériter, à savoir le père, tandis que le grand-père s’y rattache par un lien de paternité, est donc un raisonnement erroné qui fait illusion. En effet, le grand-père est bien, en un certain sens, un père du défunt, tandis que le frère n’est aucunement son fils.

En somme, le frère est lié au défunt de manière accessoire, comme par un lien contingent, tandis que le grand-père est l’une des causes de son existence. Or la cause a davantage de droit sur une chose que ce qui lui est accessoire.

Ceux qui font hériter le grand-père avec les frères et sœurs divergent sur les modalités de ce partage. L’avis de Zayd se résume ainsi : soit un héritier à quote-part fixée se trouve avec lui, en plus des frères et sœurs, soit il n’y en a pas.

S’il n’y a aucun héritier à quote-part fixée, on accorde au grand-père la plus avantageuse de ces deux possibilités : le tiers de la succession, ou une part égale à celle d’un frère, que les autres héritiers soient des frères, des sœurs, ou les deux ensemble. Ainsi, en présence d’un seul frère, il partage la succession avec lui ; de même en présence de deux frères. Avec trois ou quatre frères, il reçoit le tiers. En présence d’une à quatre sœurs, il partage avec elles, la part de l’homme étant égale à celle de deux femmes. Avec cinq sœurs, il reçoit le tiers, car cela lui est plus avantageux que le partage. Telle est donc sa situation lorsqu’il n’y a avec lui que des frères et sœurs, sans autre héritier.

Si, en revanche, un héritier à quote-part fixée se trouve avec eux, on commence par attribuer aux héritiers à quote-part fixée leurs parts respectives. Le grand-père reçoit ensuite la plus avantageuse de ces trois possibilités : le tiers de ce qui reste après l’attribution de ces parts ; une part du reliquat égale à celle d’un frère ; ou le sixième de la succession entière, sans que sa part puisse être inférieure à ce sixième. Le reste revient alors aux frères et sœurs, le frère recevant le double de la sœur, dans le cas dit al-Akdariyya, selon l’avis de Zayd que nous exposerons à ce sujet avec les autres avis des savants.

Quant à ‘Alī — qu’Allah l’agrée —, il accordait au grand-père la plus avantageuse de ces deux possibilités : le sixième ou le partage avec les frères et sœurs, qu’il y ait ou non avec eux d’autres héritiers à quote-part fixée. S’il ne réduisait jamais sa part au-dessous du sixième, c’est parce que, les savants étant unanimes pour reconnaître que les fils ne la réduisent pas au-dessous de ce seuil, les frères et sœurs devaient, à plus forte raison, ne pas la réduire davantage.

Le principal argument de Zayd est que, puisque le grand-père exclut les frères et sœurs utérins, il ne saurait lui-même être privé de la part qui leur reviendrait, à savoir le tiers. Mālik, al-Shāfi‘ī, al-Thawrī et un groupe de savants ont adopté l’avis de Zayd. Abū Hanīfa a adopté celui de ‘Alī — qu’Allah l’agrée.

Quant au cas successoral connu sous le nom d’al-Akdariyya, il concerne une femme décédée laissant un époux, une mère, une sœur germaine et un grand-père. Les savants ont divergé à son sujet. ‘Umar — qu’Allah l’agrée — et Ibn Mas‘ūd attribuaient la moitié à l’époux, le sixième à la mère, la moitié à la sœur et le sixième au grand-père, en appliquant une réduction proportionnelle des quotes-parts.

‘Alī ibn Abī Tālib — qu’Allah l’agrée — et Zayd attribuaient à l’époux la moitié, à la mère le tiers, à la sœur la moitié et au grand-père le sixième à titre de quote-part fixée. Toutefois, Zayd réunissait les parts de la sœur et du grand-père, puis répartissait

بَعِيدَةً، وَلَيْسَ الْبُنُوَّةُ الَّتِي لِأَبِ الْمَوْرُوثِ بُنُوَّةَ مَا لِلْمَوْرُوثِ لَا قَرِيبَةً وَلَا بَعِيدَةً. فَمَنْ قَالَ الْأَخُ أَحَقُّ مِنَ الْجَدِّ ; لِأَنْ يُدْلِي بالشيء الذي من قبله كان الميراث بالبنوة وهو الأب والجد يدلي بِالْأُبُوَّةِ هُوَ قَوْلٌ غَالِطٌ مُخَيَّلٌ، لِأَنَّ الْجَدَّ أَبٌ مَا، وَلَيْسَ الْأَخُ ابْنًا مَا. وَبِالْجُمْلَةِ الْأَخُ لَاحِقٌ مِنْ لَوَاحِقِ الْمَيِّتِ، وَكَأَنَّهُ أَمْرٌ عَارِضٌ وَالْجَدُّ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِهِ، وَالسَّبَبُ أَمْلَكُ لِلشَّيْءِ مِنْ لَاحِقِهِ. وَاخْتَلَفَ الَّذِينَ وَرَّثُوا الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ فِي كَيْفِيَّةِ ذَلِكَ. فَتَحْصِيلُ مَذْهَبِ زَيْدٍ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مَعَهُ سِوَى الْإِخْوَةِ ذُو فَرْضٍ مُسَمًّى أَوْ لَا يَكُونَ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ مُسَمًّى أُعْطِيَ الْأَفْضَلَ لَهُ مِنِ اثْنَيْنِ، إِمَّا ثُلُثَ الْمَالِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كَوَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ الذُّكُورِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِخْوَةُ ذُكْرَانًا أَوْ إِنَاثًا أَوِ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا فَهُوَ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ يُقَاسِمُهُ الْمَالَ، وَكَذَلِكَ مَعَ الِاثْنَيْنِ وَمَعَ الثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ يَأْخُذُ الثُّلُثَ، وَهُوَ مَعَ الْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ إِلَى الْأَرْبَعِ يُقَاسِمُهُنَّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَمَعَ الْخَمْسِ أَخَوَاتٍ لَهُ الثُّلُثُ ; لِأَنَّهُ أَفْضَلُ لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ، فَهَذِهِ هِيَ حَالُهُ مَعَ الْإِخْوَةِ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِمْ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ مُسَمًّى فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفُرُوضِ فَيَأْخُذُونَ فُرُوضَهُمْ، فَمَا بَقِيَ أُعْطِيَ الْأَفْضَلَ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ: إِمَّا ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ حُظُوظِ ذَوِي الْفَرَائِضِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ ذَكَرٍ مِنَ الْإِخْوَةِ، وَإِمَّا أَنْ يُعْطَى السُّدُسَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لَا يَنْقُصُ مِنْهُ، ثُمَّ مَا بَقِيَ يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ عَلَى مَا سَنَذْكُرُ مَذْهَبَهُ فِيهَا مَعَ سَائِرِ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ. وَأَمَّا عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَكَانَ يُعْطِي الْجَدَّ الْأَحْظَى لَهُ مِنَ السُّدُسِ أَوِ الْمُقَاسَمَةِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ مَعَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ غَيْرُهُمْ مِنْ ذَوِي الْفَرَائِضِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَإِنَّمَا لَمْ يَنْقُصْهُ مِنَ السُّدُسِ شَيْئًا ; لِأَنَّهُمْ لَمَّا أَجْمَعُوا أَنَّ الْأَبْنَاءَ لَا يَنْقُصُونَهُ مِنْهُ شَيْئًا كَانَ أَحْرَى أَنْ لَا يَنْقُصَهُ الْإِخْوَةُ. وَعُمْدَةُ قَوْلِ زَيْدٍ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ فَلَمْ يَحْجُبْ عَمَّا يَجِبُ لَهُمْ وَهُوَ الثُّلُثُ، وَبِقَوْلِ زَيْدٍ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَجَمَاعَةٌ، وَبَقَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَأَمَّا الْفَرِيضَةُ الَّتِي تُعْرَفُ بِالْأَكْدَرِيَّةِ وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَأُخْتًا شَقِيقَةً وَجَدًّا ; فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِيهَا، فَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَابْنُ مَسْعُودٍ يُعْطِيَانِ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ، وَذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الْعَوْلِ. وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَزَيْدٌ يَقُولَانِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً، إِلَّا أَنَّ زَيْدًا يَجْمَعُ سَهْمَ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ، فَيَقْسِمُ

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