germaines, lorsqu’elles reçoivent la totalité des deux tiers, excluent les sœurs consanguines de la succession, comme les filles directes excluent alors les filles de fils ; et que, lorsqu’il n’y a qu’une sœur germaine, les sœurs consanguines reçoivent ce qui complète les deux tiers, soit le sixième.
Ils divergent lorsqu’un héritier masculin se trouve avec les sœurs consanguines. Selon la majorité, il les rend héritières à titre résiduaire et ils se partagent les biens, chaque homme recevant la part de deux femmes, comme dans le cas des filles de fils en présence des filles directes. Mālik pose toutefois comme condition qu’il soit du même degré qu’elles.
Ibn Mas‘ūd estime que, lorsque les sœurs germaines ont reçu la totalité des deux tiers, le reliquat revient aux seuls frères consanguins, à l’exclusion des sœurs consanguines. Abū Thawr partage cet avis. Dāwūd s’oppose à lui sur cette question, tout en partageant son avis concernant les filles directes et les descendants des fils. Si les sœurs germaines n’ont pas reçu la totalité des deux tiers, chaque homme parmi les frères et sœurs consanguins reçoit, selon lui, la part de deux femmes, sauf lorsque la part revenant aux femmes dépasse le sixième, comme dans le cas d’une fille directe en présence des descendants d’un fils.
Les arguments des deux groupes sur cette question sont exactement les mêmes que ceux précédemment exposés.
Les savants sont unanimes pour reconnaître que les frères et sœurs consanguins prennent la place des frères et sœurs germains en leur absence, comme les descendants des fils prennent celle des fils. Ils reconnaissent également que, lorsqu’un héritier masculin se trouve avec elles, il les rend héritières à titre résiduaire : on commence par attribuer leurs parts aux héritiers dont la quote-part est fixée, puis ils héritent du reliquat, chaque homme recevant la part de deux femmes, comme les fils et les filles.
Il existe toutefois une exception : le cas successoral dit du « partage » — al-mushtaraka —, sur lequel les savants divergent. Il s’agit d’une femme qui meurt en laissant son mari, sa mère, ses frères et sœurs utérins et ses frères et sœurs germains. ‘Umar, ‘Uthmān et Zayd ibn Thābit attribuaient au mari la moitié, à la mère le sixième et aux frères et sœurs utérins le tiers. Ces parts épuisant la succession, les frères et sœurs germains se retrouvaient sans rien. Aussi les associaient-ils aux frères et sœurs utérins dans le tiers, qu’ils se partageaient entre eux, chaque homme recevant la part de deux femmes. Parmi les jurisconsultes des grandes villes, Mālik, al-Shāfi‘ī et al-Thawrī ont retenu ce partage.
En revanche, ‘Alī — qu’Allah l’agrée —, Ubayy ibn Ka‘b et Abū Mūsā al-Ash‘arī n’associaient pas les frères et sœurs germains aux frères et sœurs utérins dans le tiers, dans ce cas successoral, et ne leur attribuaient aucune part. Parmi les jurisconsultes des grandes villes, Abū Hanīfa, Ibn Abī Laylā, Ahmad, Abū Thawr, Dāwūd et un groupe de savants ont retenu cet avis.
Le premier groupe fait valoir que les frères et sœurs germains ont en commun avec les frères et sœurs utérins le lien qui leur donne droit à l’héritage, à savoir la mère. Les seconds ne doivent donc pas en bénéficier à l’exclusion des premiers : dès lors qu’ils partagent le lien qui fonde leur droit à hériter, ils doivent également partager l’héritage.
Le second groupe fait valoir que les frères et sœurs germains sont des héritiers à titre résiduaire : rien ne leur revient donc lorsque les parts des héritiers à quote-part fixée épuisent la succession.
Leur principal argument est l’accord unanime sur le cas d’une femme laissant un mari, une mère, un seul frère utérin et dix frères germains ou davantage : le frère utérin a alors droit au sixième entier, tandis que le sixième restant est partagé entre les autres, bien qu’ils soient