Ils sont également unanimes pour reconnaître qu’ils n’héritent pas en présence de quatre catégories de parents : le père ; le grand-père ou un ascendant paternel plus éloigné ; les enfants, garçons ou filles ; et les descendants des fils, garçons ou filles, à quelque degré que ce soit. Toutes ces règles reposent sur cette parole du Très-Haut :
« Si un homme ou une femme dont on recueille l’héritage est en situation de kalāla et laisse un frère ou une sœur »
[Les Femmes : 12], jusqu’à la fin du verset.
En effet, le consensus est établi sur le fait que ce verset vise uniquement les frères et sœurs utérins. Une lecture précise d’ailleurs : « et laisse un frère ou une sœur de même mère ». De même, les savants sont ici unanimes, à ce que je crois, pour définir la kalāla comme l’absence des quatre catégories de parents que nous avons mentionnées (à savoir les pères, les grands-pères, les enfants et les descendants des fils).
[La succession des frères et sœurs germains ou consanguins]
Les savants sont unanimes pour reconnaître que les frères et sœurs germains ou consanguins héritent également en situation de kalāla. Lorsqu’une sœur est seule, elle reçoit la moitié ; lorsqu’elles sont deux, elles reçoivent les deux tiers, comme les filles. Lorsque des frères et des sœurs sont réunis, chaque homme reçoit la part de deux femmes, comme les fils en présence des filles. Cela repose sur cette parole du Très-Haut :
« Ils te demandent une décision. Dis : “Allah vous donne Sa décision au sujet de la kalāla.” »
[Les Femmes : 176].
Cependant, ils divergent sur certains aspects du sens de la kalāla dans ce passage et s’accordent sur d’autres, qui seront exposés, si Allah le Très-Haut le veut.
Ainsi, ils sont unanimes, dans ce domaine, pour reconnaître que les frères et sœurs germains n’héritent de rien en présence d’un fils, d’un petit-enfant ou du père.
Ils divergent sur les autres cas, notamment sur la succession des frères et sœurs germains en présence d’une fille ou de plusieurs filles. Selon la majorité, les sœurs sont alors héritières à titre résiduaire et reçoivent ce qui reste après l’attribution des parts des filles. Dāwūd ibn ‘Alī al-Zāhirī et un groupe de savants estiment, quant à eux, que la sœur n’hérite de rien en présence d’une fille.
Le principal argument de la majorité est le hadith d’Ibn Mas‘ūd rapportant que le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — a déclaré, au sujet d’une fille, d’une fille de fils et d’une sœur : « La fille reçoit la moitié, la fille du fils reçoit le sixième pour compléter les deux tiers, et le reste revient à la sœur. » Du point de vue du raisonnement également, puisqu’ils sont unanimes pour faire hériter les frères en présence des filles, il doit en aller de même pour les sœurs.
L’autre groupe s’appuie principalement sur le sens apparent de cette parole du Très-Haut :
« Si un homme meurt sans laisser d’enfant, mais laisse une sœur »
[Les Femmes : 176].
Il n’y attribue donc une part à la sœur qu’en l’absence d’enfant. La majorité comprend toutefois ici le terme « enfant » comme désignant les garçons à l’exclusion des filles.
Les savants sont également unanimes, dans ce domaine, pour reconnaître que les frères germains excluent de la succession les frères consanguins, par analogie avec les descendants des fils en présence des fils directs.
Abū ‘Umar a dit : « Cela a été rapporté dans un hadith bon, transmis par un nombre limité de rapporteurs intègres, d’après ‘Alī — qu’Allah l’agrée —, qui a dit : “Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — a décrété que les frères germains héritent les uns des autres, à l’exclusion des frères consanguins.” »
Les savants sont unanimes sur le fait que les sœurs