Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

qui entraînent cette réduction sont deux », à propos de cette parole du Très-Haut :

« S’il a des frères » [Les Femmes : 11].

Il n’y a pas de divergence sur le fait que le terme « frères » englobe ici les hommes et les femmes ; telle est la position de la majorité. Un des savants tardifs a toutefois déclaré : « Je ne fais pas passer la part de la mère du tiers au sixième en présence de sœurs sans frère. » Il soutient en effet que le terme « frères » ne s’applique aux sœurs que lorsqu’un frère se trouve avec elles, en vertu de la prééminence grammaticale du masculin sur le féminin : le mot ikhwa est le pluriel de akh, « frère », qui est masculin.

Dans ce domaine, ils divergent également sur l’héritier auquel revient le sixième dont la mère est privée par la présence des frères, lorsque le défunt laisse ses deux parents et des frères. Selon la majorité, ce sixième revient au père, en plus des quatre sixièmes. On rapporte d’Ibn ‘Abbās que ce sixième revient aux frères qui ont entraîné la réduction de la part maternelle, tandis que le père reçoit les deux tiers. En effet, dans les règles successorales, nul ne réduit la part d’un autre héritier sans recueillir ce dont il le prive, à l’exception des frères en présence du père. Certains ont jugé faible la chaîne de transmission de cet avis attribué à Ibn ‘Abbās. L’avis d’Ibn ‘Abbās est cependant conforme au raisonnement analogique.

Ils divergent aussi sur les deux cas connus sous le nom d’al-gharrāwayn (lorsque le défunt laisse une épouse et ses deux parents, ou une femme défunte un époux et ses deux parents).

Dans le premier cas, la majorité attribue à l’épouse le quart, à la mère le tiers du reliquat, soit le quart de l’ensemble de la succession, et au père le reste, soit la moitié. Dans le second cas, elle attribue à l’époux la moitié, à la mère le tiers du reliquat, soit le sixième de l’ensemble de la succession, et au père le reste, soit deux sixièmes. Tel est l’avis de Zayd, ainsi que l’avis le plus connu de ‘Alī — qu’Allah l’agrée.

Dans le premier cas, Ibn ‘Abbās attribue à l’épouse le quart de l’ensemble de la succession, à la mère le tiers de cet ensemble également, puisqu’elle est une héritière à part déterminée, et au père le reste, puisqu’il est héritier à titre résiduaire. Dans le second cas, il attribue de même à l’époux la moitié, à la mère le tiers, puisqu’elle bénéficie d’une part expressément fixée, et au père le reste. Cet avis est également celui du juge Shurayh, de Dāwūd, d’Ibn Sīrīn et d’un groupe de savants.

La majorité s’appuie sur le raisonnement suivant : lorsque le père et la mère sont seuls héritiers, la mère reçoit le tiers et le père le reste ; il doit donc en aller de même pour les biens qui subsistent après le prélèvement de la part du conjoint. Ils semblent avoir considéré qu’attribuer à la mère une part supérieure à celle du père s’écartait des principes établis.

L’autre groupe s’appuie sur le fait que la mère bénéficie d’une part expressément fixée, tandis que le père est héritier à titre résiduaire. Or, en présence d’un héritier à part déterminée, l’héritier à titre résiduaire n’a pas de part fixe : celle-ci peut être faible ou importante.

La position de la majorité apparaît plus fondée lorsqu’on recherche la raison d’être de la règle ; celle du second groupe apparaît plus fondée lorsqu’on ne recourt pas à cette recherche. J’entends ici par cette justification que, des deux parents auxquels l’être humain doit son existence, celui dont le droit est le plus grand mérite d’être privilégié (je veux dire le père plutôt que la mère).

[La succession des frères et sœurs utérins]

Les savants sont unanimes pour reconnaître que, lorsqu’un seul frère ou une seule sœur utérins est présent, il reçoit le sixième, qu’il soit de sexe masculin ou féminin. S’ils sont plusieurs, ils se partagent le tiers à égalité, chaque homme recevant exactement la même part que chaque femme.

الْحَاجِبُونَ هُمَا اثْنَانِ أَعْنِي فِي قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} [النساء: ١١] ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى يَدْخُلَانِ تَحْتَ اسْمِ الْإِخْوَةِ فِي الْآيَةِ وَذَلِكَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لَا أَنْقُلُ الْأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ بِالْأَخَوَاتِ الْمُنْفَرِدَاتِ ; لِأَنَّهُ زَعَمَ أَنَّهُ لَيْسَ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِنَّ اسْمُ الْإِخْوَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِمَوْضِعِ تَغْلِيبِ الْمُذَكَّرِ عَلَى الْمُؤَنَّثِ، إِذِ اسْمُ الْإِخْوَةِ هُوَ جَمْعُ أَخٍ، وَالْأَخُ مُذَكَّرٌ. وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِيمَنْ يَرِثُ السُّدُسَ الَّذِي تُحْجَبُ عَنْهُ الْأُمُّ بِالْإِخْوَةِ، وَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ الْمُتَوَفَّى أَبَوَيْنِ وَإِخْوَةً، فَقَالَ الْجُمْهُورُ: ذَلِكَ السُّدُسُ لِلْأَبِ مَعَ الْأَرْبَعَةِ الْأَسْدَاسِ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذَلِكَ السُّدُسَ لِلْإِخْوَةِ الَّذِينَ حَجَبُوا، وَلِلْأَبِ الثُّلُثَانِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْأُصُولِ مَنْ يَحْجُبُ وَلَا يَأْخُذُ مَا حُجِبَ إِلَّا الْإِخْوَةُ مَعَ الْآبَاءِ، وَضَعَّفَ قَوْمٌ الْإِسْنَادَ بِذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ الْقِيَاسُ. وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي الَّتِي تُعْرَفُ بِالْغَرَّاوَيْنِ، (وَهِيَ فِيمَنْ تَرَكَ زَوْجَةً وَأَبَوَيْنِ، أَوْ زَوْجًا وَأَبَوَيْنِ) ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ: فِي الْأُولَى لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ وَهُوَ النِّصْفُ، وَقَالُوا فِي الثَّانِيَةِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسَانِ، وَهُوَ قَوْلُ زِيدٍ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْأُولَى: لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْهُ أَيْضًا ; لِأَنَّهَا ذَاتُ فَرْضٍ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ لِأَنَّهُ عَاصِبٌ، وَقَالَ أَيْضًا فِي الثَّانِيَةِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ; لِأَنَّهَا ذَاتُ فَرْضٍ مُسَمًّى، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ، وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي وَدَاوُدُ، وَابْنُ سِيرِينَ وَجَمَاعَةٌ. وَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْأَبَ وَالْأُمَّ لَمَّا كَانَا إِذَا انْفَرَدَا بِالْمَالِ كَانَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأَبِ الْبَاقِي، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْحَالُ كَذَلِكَ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ، كَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنْ يَكُونَ مِيرَاثُ الْأُمِّ أَكْثَرَ مِنْ مِيرَاثِ الْأَبِ خُرُوجًا عَنِ الْأُصُولِ. وَعُمْدَةُ الْفَرِيقِ الْآخَرِ أَنَّ الْأُمَّ ذَاتُ فَرْضٍ مُسَمًّى وَالْأَبَ عَاصِبٌ، وَالْعَاصِبُ لَيْسَ لَهُ فَرْضٌ مَحْدُودٌ مَعَ ذِي الْفُرُوضِ، بَلْ يَقِلُّ وَيَكْثُرُ. وَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ طَرِيقِ التَّعْلِيلِ أَظْهَرُ، وَمَا عَلَيْهِ الْفَرِيقُ الثَّانِي مَعَ عَدَمِ التَّعْلِيلِ أَظْهَرُ، وَأَعْنِي بِالتَّعْلِيلِ هَاهُنَا أَنْ يَكُونَ أَحَقُّ سَبَبَيِ الْإِنْسَانِ أَوْلَى بِالْإِيثَارِ (أَعْنِي: الْأَبَ مِنَ الْأُمِّ) . [مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ] وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ إِذَا انْفَرَدَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ أَنَّ لَهُ السُّدُسَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَأَنَّهُمْ إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ عَلَى السَّوِيَّةِ، لِلذَّكَرِ مِنْهُمْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى سَوَاءً.

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