Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

Certains savants tardifs se sont toutefois singularisés en affirmant qu’il ne leur confère la qualité d’héritières à titre résiduaire que s’il est de leur degré.

La majorité des savants considère que, lorsque le défunt laisse une fille directe et une ou plusieurs filles d’un fils, sans descendant masculin avec elles, les filles du fils reçoivent le sixième, en complément des deux tiers. Les chiites s’y opposent : selon eux, la fille d’un fils n’hérite de rien en présence d’une fille directe, tout comme le fils d’un fils en présence d’un fils direct.

La divergence concernant les filles d’un fils porte donc sur deux situations : leur présence avec des descendants masculins issus d’un fils, et leur présence avec des filles directes, pour la fraction située entre la moitié et les deux tiers.

En résumé, lorsqu’elles se trouvent avec des descendants masculins issus d’un fils, les uns estiment qu’elles héritent, les autres qu’elles n’héritent pas. Parmi ceux qui leur reconnaissent un droit à l’héritage, certains leur accordent une part à titre résiduaire sans restriction ; d’autres la leur accordent à condition qu’elle ne dépasse pas le sixième. Les premiers divergent également : certains exigent que le descendant masculin issu d’un fils soit de leur degré, tandis que d’autres n’imposent aucune condition de degré. Quant à leur droit, en l’absence d’un descendant masculin issu d’un fils, à la fraction qui dépasse la moitié et complète les deux tiers, les uns l’admettent et les autres le refusent.

[Les parts successorales des épouses]

Les savants sont unanimes pour reconnaître que la part de l’homme dans la succession de son épouse est la moitié lorsqu’elle ne laisse ni enfant ni descendant issu d’un fils, garçon ou fille, sous réserve de l’avis de Mujāhid précédemment mentionné. Si elle laisse un enfant, il reçoit le quart.

Ils sont également unanimes pour reconnaître que la part de la femme dans la succession de son époux est le quart lorsque celui-ci ne laisse ni enfant ni descendant issu d’un fils. S’il laisse un enfant ou un descendant issu d’un fils, elle reçoit le huitième.

Aucun héritier n’exclut les épouses de la succession, et seul l’enfant réduit leur part. Cela repose sur le texte explicite de cette parole du Très-Haut :

« Vous avez droit à la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n’ont pas d’enfant » [Les Femmes : 12], et la suite du verset.

[La succession du père et de la mère]

Les savants sont unanimes pour reconnaître que le père, lorsqu’il est seul héritier, reçoit la totalité des biens. Lorsque les deux parents sont seuls héritiers, la mère reçoit le tiers et le père le reste, conformément à cette parole du Très-Haut :

« Si ses père et mère héritent de lui, sa mère reçoit le tiers » [Les Femmes : 11].

Ils sont également unanimes pour reconnaître que les parts déterminées des deux parents dans la succession de leur fils, lorsque celui-ci laisse un enfant ou un descendant issu d’un fils, sont de deux sixièmes, c’est-à-dire un sixième pour chacun, conformément à cette parole du Très-Haut :

« À chacun de ses père et mère revient le sixième de ce qu’il laisse, s’il a un enfant » [Les Femmes : 11].

La majorité considère que l’enfant désigne ici le garçon, à l’exclusion de la fille.

Ils sont unanimes pour reconnaître qu’en présence d’héritiers à parts déterminées, le père ne reçoit pas moins du sixième et que le surplus lui revient.

Dans ce domaine, ils sont également unanimes pour reconnaître que la présence de frères fait passer la part de la mère du tiers au sixième, conformément à cette parole du Très-Haut :

« S’il a des frères, sa mère reçoit le sixième » [Les Femmes : 11].

Ils divergent toutefois sur le nombre minimal de frères qui fait passer la part de la mère du tiers au sixième. ‘Alī — qu’Allah l’agrée — et Ibn Mas‘ūd considèrent que cette réduction s’applique dès lors qu’ils sont au moins deux ; Mālik partage cet avis. Ibn ‘Abbās estime, quant à lui, qu’ils doivent être au moins trois et que deux frères ne font pas passer la part de la mère du tiers au sixième. Cette divergence revient à déterminer le nombre minimal auquel s’applique le pluriel.

Ceux qui estiment que le pluriel s’applique au minimum à trois considèrent que les frères entraînant cette réduction doivent être au moins trois. Ceux qui estiment que le pluriel s’applique au minimum à deux disent : « Les frères

وَشَذَّ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فَقَالَ: لَا يُعَصِّبُهُنَّ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي مَرْتَبَتِهِنَّ. وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الْمُتَوَفَّى بِنْتًا لِصُلْبٍ وَبِنْتَ ابْنٍ أَوْ بَنَاتِ ابْنٍ لَيْسَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ أَنَّ لِبَنَاتِ الِابْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَخَالَفَتِ الشِّيعَةُ فِي ذَلِكَ فَقَالَتْ: لَا تَرِثُ بِنْتُ الِابْنِ مَعَ الْبِنْتِ شَيْئًا كَالْحَالِ فِي ابْنِ الِابْنِ مَعَ الِابْنِ، فَالِاخْتِلَافُ فِي بَنَاتِ الِابْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ: مَعَ بَنِي الِابْنِ، وَمَعَ الْبَنَاتِ فِيمَا دُونَ الثُّلُثَيْنِ وَفَوْقَ النِّصْفِ. فَالْمُتَحَصِّلُ فِيهِنَّ إِذَا كُنَّ مَعَ بَنِي الِابْنِ أَنَّهُ قِيلَ: يَرِثْنَ، وَقِيلَ: لَا يَرِثْنَ، وَإِذَا قِيلَ يَرِثْنَ فَقِيلَ يَرِثْنَ تَعْصِيبًا مُطْلَقًا، وَقِيلَ يَرِثْنَ تَعْصِيبًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنَ السُّدْسِ. وَإِذَا قِيلَ يَرِثْنَ فَقِيلَ أَيْضًا إِذَا كَانَ ابْنُ الِابْنِ فِي دَرَجَتِهِنَّ وَقِيلَ كَيْفَمَا كَانَ، وَالْمُتَحَصِّلُ فِي وِرَاثَتِهِنَّ مَعَ عَدَمِ ابْنِ الِابْنِ فِيمَا فَضَلَ عَنِ النِّصْفِ إِلَى تَكْمِلَةِ الثُّلُثَيْنِ قِيلَ: يَرِثْنَ، وَقِيلَ: لَا يَرِثْنَ. [مِيرَاثُ الزَّوْجَاتِ] وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مِيرَاثَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ: النِّصْفُ، ذَكَرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ أُنْثَى، إِلَّا مَا ذَكَرْنَا عَنْ مُجَاهِدٍ، وَأَنَّهَا إِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا فَلَهُ الرُّبُعُ. وَأَنَّ مِيرَاثَ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا لَمْ يَتْرُكِ الزَّوْجُ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ: الرُّبُعُ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ فَالثُّمُنُ. وَأَنَّهُ لَيْسَ يَحْجُبُهُنَّ أَحَدٌ عَنِ الْمِيرَاثِ وَلَا يَنْقُصُهُنَّ إِلَّا الْوَلَدُ، وَهَذَا لِوُرُودِ النَّصِّ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: ١٢] الْآيَةَ. [مِيرَاثُ الْأَبِ وَالْأُمِّ] وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَبَ إِذَا انْفَرَدَ كَانَ لَهُ جَمِيعُ الْمَالِ، وَأَنَّهُ إِذَا انْفَرَدَ الْأَبَوَانِ كَانَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأَبِ الْبَاقِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: ١١] . وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ فَرْضَ الْأَبَوَيْنِ مِنْ مِيرَاثِ ابْنِهِمَا إِذَا كَانَ لِلِابْنِ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنٍ السُّدُسَانِ، أَعْنِي أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١١] . وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ هُوَ الذَّكَرُ دُونَ الْأُنْثَى. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْأَبَ لَا يُنْقَصُ مَعَ ذَوِي الْفَرَائِضِ مِنَ السُّدُسِ وَلَهُ مَا زَادَ. وَأَجْمَعُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ عَلَى أَنَّ الْأُمَّ يَحْجُبُهَا الْإِخْوَةُ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: ١١] . وَاخْتَلَفُوا فِي أَقَلَّ مَا يَحْجُبُ الْأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ مِنَ الْإِخْوَةِ، فَذَهَبَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى أَنَّ الْإِخْوَةَ الْحَاجِبِينَ هُمَا اثْنَانِ فَصَاعِدًا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَنَّهُمْ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا، وَأَنَّ الِاثْنَيْنِ لَا يَحْجُبَانِ الْأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، وَالْخِلَافُ آيِلٌ إِلَى أَقَلِّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجَمْعِ. فَمَنْ قَالَ: أَقَلُّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ قَالَ: الْإِخْوَةُ الْحَاجِبُونَ ثَلَاثَةٌ فَمَا فَوْقُ. وَمَنْ قَالَ: أَقَلُّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجَمْعِ اثْنَانِ قَالَ: الْإِخْوَةُ

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