d’après Hātim ibn ‘Abd Allāh et d’après Jābir :
« Le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — accorda aux deux filles les deux tiers. »
Abū ‘Umar ibn ‘Abd al-Barr a dit, si je ne me trompe, au sujet de ‘Abd Allāh ibn ‘Aqīl : un groupe de savants a accepté son hadith, tandis que d’autres ont été d’un avis contraire.
L’accord sur l’ensemble de ces règles repose sur cette parole du Très-Haut :
« Allah vous prescrit, au sujet de vos enfants : au garçon revient une part égale à celle de deux filles » [Les Femmes : 11], jusqu’à Ses paroles : « Et s’il n’y a qu’une seule fille, elle aura la moitié » [Les Femmes : 11].
Dans ce domaine, ils sont unanimes pour reconnaître que les fils des fils prennent la place des fils en l’absence de ceux-ci : ils héritent comme eux et produisent les mêmes effets d’exclusion ou de réduction des parts des autres héritiers. Seul fait exception un avis rapporté de Mujāhid : les enfants d’un fils ne font pas passer la part de l’époux de la moitié au quart, comme le fait un enfant direct, ni celle de l’épouse du quart au huitième, ni celle de la mère du tiers au sixième.
Ils sont également unanimes sur le fait que les filles d’un fils n’héritent pas en présence des filles directes lorsque celles-ci reçoivent la totalité des deux tiers. Ils divergent toutefois lorsque les filles d’un fils se trouvent avec un descendant masculin issu d’un fils, de même degré qu’elles ou d’un degré plus éloigné. La majorité des juristes des grandes cités considère qu’il leur confère la qualité d’héritières à titre résiduaire pour ce qui reste après l’attribution des parts aux filles directes : ils se partagent alors ce reliquat, chaque garçon recevant une part égale à celle de deux filles. Parmi les Compagnons, ‘Alī — qu’Allah l’agrée — et Zayd ibn Thābit ont soutenu cet avis.
Abū Thawr et Dāwūd estiment, quant à eux, que lorsque les filles ont reçu la totalité des deux tiers, le reste revient au fils du fils, à l’exclusion des filles d’un fils, qu’elles soient du même degré que lui, d’un degré plus proche ou d’un degré plus éloigné. Ibn Mas‘ūd disait, dans ce cas : « Au garçon revient une part égale à celle de deux filles » [Les Femmes : 11], sauf si la part revenant aux femmes dépasse le sixième : on ne leur accorde alors que le sixième.
L’argument principal de la majorité est la portée générale de cette parole du Très-Haut :
« Allah vous prescrit, au sujet de vos enfants : au garçon revient une part égale à celle de deux filles » [Les Femmes : 11].
Elle considère que l’enfant d’un enfant entre lui aussi dans le sens du mot « enfant ». En outre, puisque le fils du fils confère aux filles de son degré la qualité d’héritières à titre résiduaire lorsque le partage porte sur l’ensemble des biens, il doit également la leur conférer lorsqu’il porte sur le reliquat.
L’argument principal de Dāwūd et d’Abū Thawr est le hadith d’Ibn ‘Abbās selon lequel le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a dit :
« Répartissez les biens entre les héritiers à parts déterminées conformément au Livre d’Allah, Puissant et Majestueux. Ce qui reste après l’attribution de ces parts revient au parent masculin le plus proche. »
Ils invoquent aussi cet argument rationnel : puisque la fille d’un fils, lorsqu’elle est seule, n’hérite pas de ce qui reste après l’attribution des deux tiers, elle ne doit, à plus forte raison, pas en hériter lorsqu’elle se trouve avec un autre héritier.
Leur divergence tient à l’opposition entre les raisonnements analogiques et à l’examen de celui qui doit prévaloir. Quant à l’avis d’Ibn Mas‘ūd, il repose sur son principe selon lequel les filles d’un fils, puisqu’elles ne reçoivent pas plus du sixième en l’absence du fils, ne sauraient recevoir, en présence d’un autre héritier, davantage que ce qui leur revient lorsqu’elles sont seules. Cet argument est proche de celui de Dāwūd. La majorité considère que le descendant masculin issu d’un fils leur confère la qualité d’héritières à titre résiduaire, qu’il soit de leur degré ou d’un degré plus éloigné.