Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

selon l’ordre de priorité des héritiers à titre résiduaire. Les autres partisans de leur droit à l’héritage préconisent de leur attribuer la place de leur intermédiaire de parenté (c’est-à-dire de placer chacun de ceux qui se rattachent au défunt par un héritier à part déterminée ou un héritier à titre résiduaire au rang de cet intermédiaire).

L’argument principal de Mālik et de ceux qui partagent son avis est que les parts successorales ne se prêtent pas au raisonnement analogique. Le principe est donc de n’établir aucune règle en cette matière sans se fonder sur le Livre, une sunna dûment établie ou un consensus. Or, aucun de ces fondements n’existe dans cette question.

Quant au second groupe, ses tenants affirment tirer leurs preuves du Livre, de la Sunna et du raisonnement analogique.

Pour le Livre, ils invoquent ces paroles du Très-Haut : « Et les parents par le sang » [Le Butin : 75], et : « Les père et mère et les proches » [Les Femmes : 7]. Le terme de parenté s’applique en effet aux autres parents par le sang. Leurs contradicteurs considèrent toutefois que la portée de ces passages est restreinte par les versets relatifs aux successions.

Pour la Sunna, ils invoquent le récit rapporté par al-Tirmidhī, selon lequel ‘Umar ibn al-Khattāb écrivit à Abū ‘Ubayda que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — avait dit :

« Allah et Son Messager sont les protecteurs de celui qui n’a pas de protecteur, et l’oncle maternel est l’héritier de celui qui n’a pas d’héritier. »

Quant à l’argument rationnel, les premiers disciples d’Abū Hanīfa ont soutenu que les autres parents par le sang avaient priorité sur l’ensemble des musulmans, car ils réunissent deux liens : la parenté et l’islam. Leur cas est ainsi comparable à la priorité donnée au frère germain sur le frère consanguin (je veux dire que celui qui réunit deux liens a priorité sur celui qui n’en possède qu’un).

Abū Zayd et les disciples des générations ultérieures ont, quant à eux, rapproché le droit d’hériter du pouvoir de prendre en charge les affaires du défunt. Ils ont dit : puisque, en l’absence d’héritiers à parts déterminées et d’héritiers à titre résiduaire, il appartient aux autres parents par le sang de prendre en charge la préparation du défunt, la prière funéraire et son inhumation, le droit de recueillir son héritage doit également leur revenir. Le premier groupe oppose à ces raisonnements analogiques des objections qui présentent quelque faiblesse.

Ces points étant établis, abordons maintenant les catégories d’héritiers une à une. Nous exposerons, pour chacune, les questions bien connues qui font figure de principes fondamentaux, qu’elles fassent l’objet d’un accord ou d’une divergence.

[Héritage des enfants directs]

Les musulmans sont unanimes sur les points suivants concernant l’héritage des enfants à la mort de leur père ou de leur mère : lorsqu’il y a à la fois des garçons et des filles, chaque garçon reçoit une part égale à celle de deux filles ; lorsqu’un fils hérite seul, il reçoit la totalité des biens ; lorsqu’il n’y a que des filles, la fille unique reçoit la moitié, tandis que trois filles ou davantage reçoivent les deux tiers. Ils divergent toutefois sur le cas de deux filles : la majorité leur attribue les deux tiers, tandis qu’il est rapporté qu’Ibn ‘Abbās leur attribuait la moitié.

Cette divergence tient à l’hésitation sur le sens à déduire de cette parole du Très-Haut :

« Si les enfants sont uniquement des filles, au nombre de plus de deux, elles auront les deux tiers de ce qu’il laisse. » [Les Femmes : 11]

Le cas de deux filles, que le texte passe sous silence, doit-il être rattaché à celui de trois filles ou à celui d’une fille unique ? Ce qui paraît le plus évident, selon le raisonnement a contrario, est que leur cas se rattache à celui de trois filles ou à celui d’une fille unique. On a toutefois dit que l’avis bien connu d’Ibn ‘Abbās était identique à celui de la majorité. On rapporte également, d’après ‘Abd Allāh ibn Muhammad ibn ‘Aqīl

عَلَى تَرْتِيبِ الْعَصَبَاتِ، وَذَهَبَ سَائِرُ مَنْ وَرَّثَهُمْ إِلَى التَّنْزِيلِ (وَهُوَ أَنْ يُنَزَّلَ كُلُّ مَنْ أَدْلَى مِنْهُمْ بِذِي سَهْمٍ أَوْ عَصَبَةٍ بِمَنْزِلَةِ السَّبَبِ الَّذِي أَدْلَى بِهِ) . وَعُمْدَةُ مَالِكٍ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَمَّا كَانَتْ لَا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ فِيهَا كَانَ الْأَصْلُ أَنْ لَا يَثْبُتَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا بِكِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ، وَجَمِيعُ ذَلِكَ مَعْدُومٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَأَمَّا الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ، فَزَعَمُوا أَنَّ دَلِيلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْقِيَاسِ. أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأُولُو الأَرْحَامِ} [الأنفال: ٧٥] ، وَ: {الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ} [النساء: ٧] وَاسْمُ الْقَرَابَةِ يَنْطَلِقُ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَيَرَى الْمُخَالِفُ أَنَّ هَذِهِ مَخْصُوصَةٌ بِآيَاتِ الْمَوَارِيثِ. وَأَمَّا السُّنَّةُ فَاحْتَجُّوا بِمَا خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» . وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى فَإِنَّ الْقُدَمَاءَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ قَالُوا: إِنَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ أَوْلَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ; لِأَنَّهُمْ قَدِ اجْتَمَعَ لَهُمْ سَبَبَانِ: الْقَرَابَةُ وَالْإِسْلَامُ، فَأَشْبَهُوا تَقْدِيمَ الْأَخِ الشَّقِيقِ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ (أَعْنِي: أَنَّ مَنِ اجْتَمَعَ لَهُ سَبَبَانِ أَوْلَى مِمَّنْ لَهُ سَبَبٌ وَاحِدٌ) . وَأَمَّا أَبُو زَيْدٍ وَمُتَأَخِّرُو أَصْحَابِهِ فَشَبَّهُوا الْإِرْثَ بِالْوِلَايَةِ وَقَالُوا: لَمَّا كَانَتْ وِلَايَةُ التَّجْهِيزِ وَالصَّلَاةِ وَالدَّفْنِ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ فَقْدِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ وَالْعَصَبَاتِ لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ وِلَايَةُ الْإِرْثِ، وَلِلْفَرِيقِ الْأَوَّلِ اعْتِرَاضَاتٌ - فِي هَذِهِ الْمَقَايِيسِ - فِيهَا ضَعْفٌ. وَإِذْ قَدْ تَقَرَّرَ هَذَا فَلْنَشْرَعْ فِي ذِكْرِ جِنْسٍ جِنْسٍ مِنْ أَجْنَاسِ الْوَارِثِينَ، وَنَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَجْرِي مَجْرَى الْأُصُولِ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمَشْهُورَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا وَالْمُخْتَلَفِ فِيهَا. [مِيرَاثُ الصُّلْبِ] وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مِيرَاثَ الْأولَادِ مِنْ وَالِدِهِمْ وَوَالِدَتِهِمْ إِنْ كَانُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا مَعًا هُوَ أَنَّ لِلذَّكَرِ مِنْهُمْ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَأَنَّ الِابْنَ الْوَاحِدَ إِذَا انْفَرَدَ فَلَهُ جَمِيعُ الْمَالِ، وَأَنَّ الْبَنَاتِ إِذَا انْفَرَدْنَ فَكَانَتْ وَاحِدَةً أَنَّ لَهَا النِّصْفَ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثًا فَمَا فَوْقَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ. وَاخْتَلَفُوا فِي الِاثْنَتَيْنِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ لَهُمَا الثُّلُثَيْنِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لِلْبِنْتَيْنِ النِّصْفُ. وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ تَرَدُّدُ الْمَفْهُومِ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: ١١] هَلْ حُكْمُ الِاثْنَتَيْنِ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ يَلْحَقُ بِحُكْمِ الثَّلَاثَةِ أَوْ بِحُكْمِ الْوَاحِدَةِ؟ وَالْأَظْهَرُ مِنْ بَابِ دَلِيلِ الْخِطَابِ أَنَّهُمَا لَاحِقَانِ بِحُكْمِ الثلاثة أو بحكم الْوَاحِدَةِ، وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الْمَشْهُورَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُ قَوْلِ الْجُمْهُورِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ

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