La divergence tient à la question suivante : la fraction excédant le tiers, annulée par le refus des héritiers, doit-elle également cesser d’être prise en compte dans le calcul du partage ? Ceux qui estiment que cette fraction est annulée, mais demeure prise en compte dans le partage parce que le legs porte sur une quote-part indivise, considèrent que les légataires se répartissent le tiers disponible en cinq parts. Ceux qui estiment qu’elle cesse d’être prise en compte, comme si le legs portait sur un bien déterminé, considèrent qu’ils se partagent à égalité ce qui reste.
Parmi les questions d’interprétation des termes qu’ils examinent dans ce chapitre figure le cas de celui qui lègue une partie de son patrimoine, alors qu’il possède des biens dont il connaît l’existence et d’autres dont il ignore l’existence. Selon Mālik, le legs porte uniquement sur les biens dont il avait connaissance. Selon al-Shāfi‘ī, il porte sur les deux catégories de biens.
La divergence tient à la portée du terme « patrimoine » employé par le testateur : englobe-t-il les biens dont il connaît l’existence et ceux dont il l’ignore, ou seulement ceux dont il a connaissance ? Selon l’avis connu de Mālik, l’affranchissement de l’esclave auquel le maître a promis la liberté à sa mort s’impute sur les deux catégories de biens, lorsque le tiers des biens connus ne suffit pas à le couvrir.
Ce chapitre comporte de nombreux cas particuliers, qui se ramènent tous à ces trois catégories. Les juristes s’accordent à reconnaître qu’un homme peut désigner par testament une personne chargée de ses enfants après sa mort. Il s’agit d’une succession à une autorité particulière, analogue à la succession à l’autorité suprême et générale, pour laquelle l’imam peut désigner un successeur par testament.