des héritiers dans leurs affirmations. L’avis d’Abū ‘Umar ibn ‘Abd al-Barr sur cette question est particulièrement judicieux. Il dit en effet :
« Si les héritiers avancent une telle affirmation, ils doivent en apporter la preuve. Si elle est établie, le légataire reçoit, sur le bien légué, une part correspondant au tiers de la succession et se trouve ainsi en indivision avec les héritiers. Si ce bien ne dépasse pas le tiers, ils sont contraints de le lui remettre. »
Lorsqu’il n’est pas contesté que le bien légué dépasse le tiers, Mālik estime que les héritiers ont le choix entre remettre au légataire ce qui lui a été légué et lui abandonner l’intégralité du tiers des biens du défunt. Ce tiers est alors prélevé soit sur le bien désigné lui-même, soit sur l’ensemble des biens, selon les différentes versions rapportées de Mālik à ce sujet. Abū Hanīfa et al-Shāfi‘ī estiment, quant à eux, que le légataire reçoit le tiers du bien désigné et que, pour le complément, il est en indivision avec les héritiers dans l’ensemble de la succession, jusqu’à recevoir la totalité du tiers.
Cette divergence tient à la question suivante : lorsque le défunt a outrepassé les limites en faisant porter son legs sur un bien déterminé, qu’est-ce qui est le plus équitable envers les héritiers ? Leur laisser le choix entre exécuter le legs et abandonner au légataire le maximum de ce que le défunt pouvait soustraire à leur héritage ? Ou annuler ce qui constitue le dépassement, de sorte que le droit du légataire porte de nouveau sur une part indivise ? Cette dernière solution est préférable si l’on considère que le dépassement réside dans la désignation d’un bien dont la valeur excède le tiers (je veux dire : c’est cette désignation qui doit être annulée). En revanche, contraindre les héritiers soit à respecter cette désignation, soit à abandonner la totalité du tiers, c’est leur imposer une charge.
Relève également de ce chapitre leur divergence au sujet de celui qui meurt alors qu’il devait s’acquitter d’une zakat, sans avoir prescrit son paiement par testament : doit-elle être prélevée sur le tiers disponible ou sur l’actif successoral ? Mālik estime que, faute d’une telle disposition testamentaire, les héritiers ne sont pas tenus de la verser. Al-Shāfi‘ī considère, pour sa part, qu’ils doivent la prélever sur l’actif successoral.
Si le défunt en a prescrit le paiement, les héritiers sont tenus de l’effectuer selon Mālik, mais en le prélevant sur le tiers disponible. Pour al-Shāfi‘ī, elle est prélevée sur l’actif successoral dans les deux cas. Il l’assimile à une dette, en raison de cette parole du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — :
« La dette envers Allah mérite davantage d’être acquittée. »
Il en va de même, selon lui, des expiations obligatoires et du pèlerinage obligatoire. Mālik, quant à lui, les range parmi les legs dès lors que leur acquittement après la mort est prescrit par testament. Il n’y a toutefois aucune divergence sur le fait que, si l’intéressé s’en acquitte de son vivant, le paiement est prélevé sur son patrimoine, même s’il est à l’agonie.
Mālik semble ici soupçonner le testateur de vouloir léser les héritiers (je veux dire : en prescrivant ce paiement par testament). Il dit : « Si cela était admis, chacun pourrait différer le paiement de toute sa zakat sa vie durant, puis en prescrire l’acquittement à l’approche de la mort. »
Lorsque la zakat entre en concurrence avec les legs, Mālik lui donne la priorité sur ceux dont le caractère obligatoire est moindre. Abū Hanīfa estime, en revanche, qu’elle est sur un pied d’égalité avec les autres legs, c’est-à-dire qu’elle participe avec eux à la répartition proportionnelle.
Mālik et tous ses disciples s’accordent à dire que, lorsque le tiers ne suffit pas à couvrir tous les legs et que ceux-ci sont de même rang, ils se le répartissent proportionnellement. Si certains sont plus importants que d’autres, la priorité leur est donnée. Ils divergent toutefois sur cet ordre de priorité, comme cela est exposé dans leurs ouvrages.
Parmi les questions de calcul bien connues dans ce chapitre figure le cas de celui qui lègue à un homme la moitié de ses biens et à un autre les deux tiers, alors que les héritiers refusent de valider ce qui dépasse le tiers disponible. Selon Mālik et al-Shāfi‘ī, les deux légataires se partagent ce tiers en cinq parts. Abū Hanīfa estime, au contraire, qu’ils se le partagent à égalité.