Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

[Livre des dispositions testamentaires]

[Première partie : les éléments constitutifs des dispositions testamentaires]

L’étude de ces dispositions se divise d’abord en deux parties : la première porte sur leurs éléments constitutifs ; la seconde, sur les règles qui les régissent. Nous nous limiterons aux questions célèbres qui se posent à leur sujet.

Des éléments constitutifs

Ils sont au nombre de quatre : le testateur, le bénéficiaire du legs, le bien légué et la disposition testamentaire elle-même.

Concernant le testateur, les savants s’accordent à reconnaître cette qualité à toute personne détenant valablement la propriété de ses biens. Mālik considère comme valables les dispositions testamentaires du prodigue et de l’enfant capable de comprendre les actes de piété. Abū Hanīfa estime que celles de l’enfant impubère ne sont pas valables. Les deux avis sont rapportés d’al-Shāfi‘ī. Ils reconnaissent également la validité des dispositions testamentaires du mécréant, pourvu qu’elles ne portent pas sur une chose interdite.

Concernant le bénéficiaire du legs, ils s’accordent à dire qu’un legs ne peut être fait à un héritier, conformément à cette parole du Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — :

« Aucun legs en faveur d’un héritier. »

Ils divergent toutefois sur la possibilité de faire un legs à une personne étrangère à la parenté. La majorité des savants le permet, tout en le jugeant répréhensible. Al-Hasan et Tāwūs disent : « Le legs doit être réaffecté aux proches parents. » C’est également l’avis d’Ishāq.

Ces derniers invoquent le sens apparent de cette parole du Très-Haut :

« Le legs en faveur des père et mère et des proches parents. »

[Al-Baqara : 180]

L’article défini implique ici une restriction exclusive.

La majorité invoque le célèbre hadith de ‘Imrān ibn Husayn :

« Un homme affranchit, durant la maladie qui précéda sa mort, six esclaves qui lui appartenaient et constituaient tout son patrimoine. Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — procéda à un tirage au sort entre eux et en maintint quatre en esclavage. »

Or, il ne s’agissait pas de proches parents.

Comme nous l’avons dit, ils s’accordent unanimement sur le fait qu’un legs en faveur d’un héritier n’est pas valable si les autres héritiers n’y consentent pas. Ils divergent toutefois, comme nous l’avons également dit, lorsque les héritiers y consentent : la majorité le considère comme valable, tandis que les partisans de l’interprétation littérale et al-Muzanī le tiennent pour non valable.

Cette divergence tient à la question suivante : l’interdiction vise-t-elle à protéger les héritiers, ou constitue-t-elle une prescription à observer par pure obéissance ? Ceux qui retiennent cette seconde interprétation considèrent le legs comme non valable, même si les héritiers y consentent. Ceux qui estiment que l’interdiction vise à préserver les droits des héritiers le jugent valable lorsque ceux-ci y consentent.

Cette divergence renvoie donc aux deux interprétations possibles de la parole du Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — :

« Aucun legs en faveur d’un héritier. »

La raison de cette prescription est-elle intelligible ou non ?

[كِتَابُ الْوَصَايَا] [الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْقَوْلُ فِي أَرْكَانِ الوصايا] وَالنَّظَرُ فِيهَا يَنْقَسِمُ أَوَّلًا قِسْمَيْنِ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: النَّظَرُ فِي الْأَرْكَانِ. وَالثَّانِي: فِي الْأَحْكَامِ. وَنَحْنُ فَإِنَّمَا نَتَكَلَّمُ مِنْ هَذِهِ فِيمَا وَقَعَ فِيهَا مِنَ الْمَسَائِلِ الْمَشْهُورَةِ. الْقَوْلُ فِي الْأَرْكَانِ وَالْأَرْكَانُ أَرْبَعَةٌ: الْمُوصِي، وَالْمُوصَى لَهُ، وَالْمُوصَى بِهِ، وَالْوَصِيَّةُ. أَمَّا الْمُوصِي فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ كُلُّ مَالِكٍ صَحِيحِ الْمِلْكِ، وَيَصِحُّ عِنْدَ مَالِكٍ وَصِيَّةُ السَّفِيهِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي يَعْقِلُ الْقُرَبَ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ الْقَوْلَانِ وَكَذَلِكَ وَصِيَّةُ الْكَافِرِ تَصِحُّ عِنْدَهُمْ إِذَا لَمْ يُوصِ بِمُحَرَّمٍ. وَأَمَّا الْمُوصَى لَهُ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» وَاخْتَلَفُوا هَلْ تَجُوزُ لِغَيْرِ الْقَرَابَةِ؟ فَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّهَا تَجُوزُ لِغَيْرِ الْأَقْرَبِينَ مَعَ الْكَرَاهِيَةِ، وَقَالَ الْحَسَنُ، وَطَاوُسٌ: تُرَدُّ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْقَرَابَةِ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ. وَحَجَّةُ هَؤُلَاءِ ظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى: {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} [البقرة: ١٨٠] وَالْأَلِفُ وَاللَّامُ تَقْتَضِي الْحَصْرَ. وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الْمَشْهُورِ وَهُوَ «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ فِي مَرَضِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَا مَالَ لَهُ غَيْرَهُمْ، فَأَقْرَعُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمْ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» وَالْعَبِيدُ غَيْرُ الْقَرَابَةِ. وَأَجْمَعُوا - كَمَا قُلْنَا - أَنَّهَا لَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ إِذَا لَمْ يُجِزْهَا الْوَرَثَةُ. وَاخْتَلَفُوا - كَمَا قُلْنَا - إِذَا أَجَازَتْهَا الْوَرَثَةُ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ: تَجُوزُ، وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَالْمُزَنِيُّ: لَا تَجُوزُ. وَسَبَبُ الْخِلَافِ هَلِ الْمَنْعُ لِعِلَّةِ الْوَرَثَةِ أَوْ عِبَادَةٍ؟ فَمَنْ قَالَ عِبَادَةٌ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَإِنْ أَجَازَهَا الْوَرَثَةُ، وَمَنْ قَالَ بِالْبيعِ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ أَجَازَهَا إذا أَجَازَهَا الْوَرَثَةُ. وَتَرَدُّدُ هَذَا الْخِلَافِ رَاجِعٌ إِلَى تَرَدُّدِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» هَلْ هُوَ مَعْقُولُ الْمَعْنَى أَمْ لَيْسَ بِمَعْقُولٍ؟

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